Arrêté du 16 mars 1995 relatif à l'utilisation de la semence d'un étalon mort

abrogée depuis le 22/03/2001abrogée depuis le 22 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2001

NOR : AGRH9500571A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, et en particulier son article 10 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Après avis des commissions de stud-book ;

Sur la proposition du chef des haras, des courses et de l'équitation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/03/2001Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-03-14 art. 17 JORF 22 mars 2001

    La semence congelée d'un étalon mort peut être utilisée pour produire des chevaux inscriptibles au stud-book du cheval de selle français, au stud-book du cheval anglo-arabe ou au registre du cheval de selle, l'année de sa mort et l'année suivant sa mort.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/03/2001Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 mars 2001

    Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS.