Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ; Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ; Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 ; Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ; Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, et en particulier son article 10 ; Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ; Après avis des commissions de stud-book ; Sur la proposition du chef des haras, des courses et de l'équitation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
F. CLOS.