CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-99 du 21 mars 1995 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9501099S

  • Par délibération en date du 21 mars 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris.
    Cet appel aux candidatures concerne quelques fréquences planifiées dans les zones suivantes telles que définies par la décision no 92-258 du 21 avril 1992:
    - zone de Chantilly (pour Creil);
    - zone de Melun.


    TITRE Ier

    PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


    Les candidats de la catégorie concernée peuvent retirer au comité technique radiophonique de Paris (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15 [téléphone 40-58-38-20; télécopie 45-79-00-26]) un dossier à partir du 11 avril 1995.
    Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.
    Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique en cinq exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique au plus tard le 15 mai 1995 à dix-sept heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 15 mai 1995 à vingt-quatre heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - directement ou indirectement la diffusion du service.


    TITRE II

    CATEGORIE DE SERVICES


    Le présent appel s'adresse à une catégorie de services:
    Services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B).
    Cette catégorie est définie de la manière suivante:
    Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
    Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.
    Pour l'application du présent texte, l'expression < < programmes d'intérêt local > > est entendue au sens de l'article 2 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994 publié au Journal officiel du 10 novembre 1994.
    Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.
    On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni.
    Les candidats définissent avec précision la zone de diffusion minimum qui leur semble indispensable pour la viabilité économique de leur projet. A cet effet, il leur appartiendra, le cas échéant, de solliciter, dans leur dossier de candidature, l'attribution de plusieurs fréquences. La viabilité économique du projet constitue en effet un critère important de la sélection envisagée par le conseil pour ce type de radios.


    TITRE III

    CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE


    Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie B.
    Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.
    Chaque dossier comprend trois parties:
    1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature);
    2. La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature;
    3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
    Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur:
    a) Le statut juridique du candidat;
    b) Pour une société, la composition du capital;
    c) Les modalités de financement;
    d) La ou les régie(s) publicitaire(s);
    e) Les caractéristiques générales du service;
    f) Les caractéristiques techniques d'émission.
    Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s);
    g) Le personnel employé;
    h) Tout accord avec un prestataire de services fournissant des éléments de programmes;
    i) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. art. 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
    Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants:
    - la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local;
    - le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales);
    - la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30;
    - la diffusion de programmes éducatifs et culturels ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique;
    - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs;
    - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités;
    - la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore;
    - le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
    Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
    Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
    Un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.


    TITRE IV

    DEROULEMENT DE LA PROCEDURE


    La procédure comprend les étapes suivantes:
    1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
    2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au no 2 du titre III (2e partie du dossier).
    3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
    4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
    5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
    Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III [3]).
    6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées ainsi que les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.
    7. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la publication du plan mentionné au 6, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser.
    8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil,
    les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
    9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.
    Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
    Il tient compte également:
    1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication;
    2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle;
    3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
    Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.
    La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
    10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
    Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
    11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
    A défaut de conclusion de la convention dans un délai de six semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
    12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.
    13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisatin et les obligations dont elle est assortie.
    L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
    14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.


Fait à Paris, le 21 mars 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES