Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des secrétaires médicaux sont ouverts:
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,
ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés:
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département.
Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, la décision portant ouverture du concours détermine l'établissement où auront lieu les épreuves. Elle peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves dans chacun des établissements intéressés. - Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que de l'affichage organisé dans les établissements par le directeur général. - Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au directeur général.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent enfin indiquer s'ils souhaitent subir l'épreuve facultative de langue vivante et mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, les candidats doivent joindre les pièces suivantes: A. - Concours externe
1o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents.
2o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
3o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
4o Une attestation justifiant de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission, dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 août 1991 modifié.B. - Concours interne
1o Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat.
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
3o Une attestation justifiant de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission, dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 août 1991 modifié.- Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
- Art. 5. - Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit:
1o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A sont choisis par le directeur général;
3o Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement hospitalier public non concerné par ce concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
A défaut, il est fait appel à un praticien hospitalier dont le service n'est pas concerné par le concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un praticien hospitalier relevant de cette administration est choisi par le directeur général;
4o Un professeur de l'enseignement du second degré, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est choisi par le directeur général;
5o Des correcteurs et des examinateurs spéciaux, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, peuvent être adjoints en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury choisis au titre des 2o, 3o et 4o du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. - Art. 6. - Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
1o Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet en relation avec l'exercice de la profession (durée: trois heures; coefficient 3).
2o Etude de documents en relation avec l'exercice de la profession,
comportant la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel (durée: trois heures; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.B. - Epreuves d'admission
1o Entretien avec le jury permettant, à partir d'une mise en situation, de présenter le fonctionnement de secrétariats médicaux et de déceler les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses capacités à gérer efficacement des situations relationnelles et à prendre en charge la gestion administrative des dossiers médicaux (préparation: dix minutes; durée maximum: quinze minutes; coefficient 2).
2o Epreuve facultative:
- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatres langues étrangères suivantes allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum quinze minutes; coefficient 1).
Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent, à concurrence de cinq points au maximum, au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires,
écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.- Art. 7. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. - Art. 8. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront être déclarés admis. - Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours ou, pour ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. - Art. 10. - Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des secrétaires médicaux prévus à l'article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière sont abrogées.
- Art. 11. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1995.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'action sociale:
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
S. CLEMENT
Le ministre délégué à la santé,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des hôpitaux:
Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,
D. VILCHIEN