Arrêté du 8 mars 1995 modifiant différents arrêtés relatifs aux aptitudes et aux compétences requises des navigants professionnels de l'aéronautique civile et concernant l'acquisition et la vérification des connaissances en matière de facteurs humains pour les navigants techniques

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NOR : EQUA9500760A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 6 août 1970 modifié relatif au brevet et à la licence de pilote professionnel d'hélicoptère, programme et régime des examens;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs en aviation générale;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1996, le titre Ier de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1984 portant réglementation des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion et le titre Ier de l'annexe à l'arrêté du 6 août 1970 susvisé sont complétés par un paragraphe 5 (Facteurs humains), dont le contenu est détaillé en annexe I au présent arrêté.


  • Art. 2. - A compter du 1er janvier 1996, l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant les programmes et régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques est modifié comme suit:
    1. A la liste de l'article 2, ajouter:
    < < Certificat Facteurs humains > >.
    2. Au tableau de l'article 3, est ajoutée une ligne:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/95 Page 6927 a 6931
    ......................................................



    3. En annexe (programme des examens), est ajouté le programme du certificat Facteurs humains détaillé en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 3. - A compter du 1er janvier 1997, il est ajouté à la liste des certificats figurant à l'article 2 des arrêtés du 5 novembre 1984 fixant les programmes et les régimes des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère, de mécanicien navigant Avion et d'ingénieur navigant de l'aviation civile et à l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion la ligne suivante:
    < < Certificat Facteurs humains. > >
  • Art. 4. - A compter du 1er janvier 1997, il est ajouté aux points sur lesquels portent, d'une part, les formations pratiques et, d'autre part,
    l'évaluation par l'examinateur lors des épreuves pratiques le point suivant: < < Gestion des ressources humaines et techniques > >.
    Cet ajout est effectué:
    - au paragraphe 9 de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion et au paragraphe 3.2 de l'annexe III de ce même arrêté;
    - au paragraphe intitulé Epreuve en ligne, dans la rubrique Exécution du voyage de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère;
    - au paragraphe 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 (mécanicien navigant Avion) et au paragraphe 2, rubrique Utilisation normale de l'annexe II de ce même arrêté;
    - au paragraphe 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 (ingénieur navigant de l'aviation civile);
    - au paragraphe 3 (Voyage aérien et exercices de pilotage) de l'article 3 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion.
    A compter du 1er janvier 1997, il est ajouté à la fin de l'article 5 de l'annexe de l'arrêté du 6 août 1970 susvisé la phrase suivante: < < Au cours des épreuves 6 et 7, l'examinateur évalue l'aptitude du candidat à la gestion des ressources humaines et techniques > >.


  • Art. 5. - a) A l'alinéa d du paragraphe 6.3.3.2 du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, les exigences applicables aux pilotes exerçant sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 sont complétées par l'ajout, après les mots: < < titulaire du certificat de transport aérien > >, des mots: < < et pour les pilotes exerçant pour la première fois leurs fonctions sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 après le 1er janvier 1997, du certificat Facteurs humains > >;
    b) Il est ajouté pour définir le contenu des formations relatives à la gestion des ressources de l'équipage une annexe XXI au document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé et une annexe X au document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé. Le contenu de ces annexes est détaillé à l'annexe III du présent arrêté;
    c) Il est ajouté pour définir le contenu des stages de formation théorique de rattrapage en matière de facteurs humains une annexe XXII au document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé et une annexe XI au document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé. Le contenu de ces annexes est détaillé à l'annexe IV du présent arrêté;
    d) Au paragraphe 6.5.3.1 du document annexé à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes:
    < < A compter du 1er janvier 1997, avant de subir le premier contrôle de compétence en ligne, tout navigant technique doit avoir suivi une formation homologuée à la gestion des ressources de l'équipage conformément au programme établi en annexe XXI. De plus, l'exploitant doit mettre en place un programme assurant que tous les navigants techniques de l'entreprise ont suivi une telle formation avant le 1er janvier 1998.
    < < Par la suite, des stages de rafraîchissement et d'approfondissement devront précéder les contrôles en ligne tous les trois ans.
    < < A compter du 1er janvier 1997, des stages spécifiques doivent également être suivis à l'occasion des stages de qualification de type et du stage de commandant de bord: ils sont dans ce cas le point de départ de nouveaux cycles de trois ans.
    < < Lorsque les navigants techniques auxquels s'adressent ces stages n'ont pas subi, lors de l'acquisition de leurs licences, d'épreuves théoriques portant sur les facteurs humains, ils doivent, avant le 1er janvier 1997,
    avoir suivi une formation théorique homologuée portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains nécessaires à la compréhension du stage consacré à la gestion des ressources de l'équipage conformément au programme fixé en annexe XXI.
    < < Les navigants techniques ayant suivi des formations organisées par les exploitants avant le 1er janvier 1997 pourront être regardés comme ayant satisfait aux obligations nouvelles définies ci-dessus, lorsque ces formations auront été jugées conformes aux exigences nouvelles. A cet effet, les exploitants devront soumettre aux services compétents les programmes de formation (comprenant les moyens associés) mis en oeuvre pour en obtenir l'homologation. > > e) Au paragraphe 6.5.3.1 du document annexé à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes:
    < < A compter du 1er janvier 1997, avant de subir le premier contrôle de compétence en ligne, tout navigant technique doit avoir suivi une formation homologuée à la gestion des ressources de l'équipage conformément au programme établi en annexe X. De plus, l'exploitant doit mettre en place un programme assurant que tous les navigants techniques de l'entreprise ont suivi un tel stage avant le 1er janvier 1998.
    < < Par la suite, des stages de rafraîchissement et d'approfondissement devront précéder les contrôles en ligne tous les trois ans.
    < < A compter du 1er janvier 1997, des stages spécifiques doivent également être suivis à l'occasion des stages de qualification de type et du stage de commandant de bord: ils sont, dans ce cas, le point de départ de nouveaux cycles de trois ans.
    < < Lorsque les navigants techniques auxquels s'adressent ces stages n'ont pas subi, lors de l'acquisition de leurs licences, d'épreuves théoriques portant sur les facteurs humains, ils doivent avant le 1er janvier 1997 avoir suivi une formation théorique homologuée portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains nécessaires à la compréhension du stage consacré à la gestion des ressources de l'équipage, conformément au programme fixé en annexe XI.
    < < Les navigants techniques ayant suivi des formations organisées par les exploitants avant le 1er janvier 1997 pourront être regardés comme ayant satisfait aux obligations nouvelles définies ci-dessus, lorsque les formations auront été jugées conformes aux exigences nouvelles. A cet effet, les exploitants devront soumettre aux services compétents les programmes de formation (comprenant les moyens associés) mis en oeuvre pour en obtenir l'homologation. > >
  • Art. 6. - a) Il est ajouté, pour définir le contenu des stages de formation théorique de rattrapage en matière de facteurs humains, une annexe V à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé. Le contenu de cette annexe est détaillée à l'annexe V du présent arrêté.
    b) Il est ajouté un alinéa d au paragraphe 3.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, rédigé comme suit:
    < < d) A compter du 1er janvier 1997, la formation initiale devra intégrer les aspects relatifs à la gestion des ressources humaines et techniques dans le cadre de l'activité particulière considérée.
    < < Lorsque les navigants auxquels s'adresse cette formation n'ont pas subi lors de l'acquisition de leurs licences d'épreuve théorique portant sur les facteurs humains ou ne sont pas titulaires du certificat Facteurs humains,
    ils devront, avant de suivre cette formation spécifique, avoir suivi un stage homologué portant sur les connaissances théoriques en matière de facteurs humains nécessaires au suivi de la formation spécifique, conformément au programme fixé en annexe V. > >
  • Art. 7. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au paragraphe 7.1 < < Qualification d'instructeur > > de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé:
    < < A compter du 1er janvier 1996, ces stages d'instruction homologuée devront obligatoirement contenir un module relatif à la formation à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. Ce module doit pouvoir être suivi indépendamment du stage lui-même. A compter du 1er janvier 1997, la délivrance d'une qualification d'instructeur hélicoptère et le renouvellement d'une qualification ne pourront être accordés qu'aux candidats justifiant avoir suivi ce module. > >
  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    PROGRAMME FACTEURS HUMAINS DANS LE CADRE

    DE L'OBTENTION DE LA LICENCE PILOTE PROFESSIONNEL


    (Symbole: E)

    1. Notions de base de physiologie en aéronautique

    1.1. Effets de l'altitude


    1.1.1. Hypoxie d'altitude:

    Bases du fonctionnement respiratoire et de la circulation du sang;

    Signes d'apparition et délais d'installation;
    Maladie de décompression ou dysbarisme.
    1.1.2. Barotraumatismes:
    Conditions de survenue;
    Signes et moyens de prévention.
    1.1.3. Résistance au froid.
    1.1.4. Pressurisation cabine, hygrométrie et confort de vol.
    1.1.5. Effets des radiations et de l'environnement de haute altitude.


    1.2. Effets des fortes accélérations,

Fait à Paris, le 8 mars 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

O. ROCHEREAU