Arrêté du 19 avril 1995 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien

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NOR : EQUA9500810A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 janvier 1990, 14 août 1991, 12 janvier 1993, 18 mars 1993, 3 mai 1993, 4 août 1993, 28 juin 1994 et 14 novembre 1994, relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrête:

  • Art. 1er. - Remplacer respectivement les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6.3.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé par chacun des alinéas suivants:
    < < Nul ne peut être commandant de bord d'un avion de dix passagers ou plus s'il ne peut justifier, à titre civil ou militaire, d'une expérience minimale d'un an et 750 heures de vol, dont 200 heures au moins sur avion de dix passagers ou plus ou multiréacteur, dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public. La conformité des heures de vol aux conditions d'exploitation du transport aérien public ne pourra être établie que si les vols ont été effectués à titre professionnel et en application d'un document d'exploitation dont les procédures et les méthodes doivent être en accord avec celles prévues pour le transport aérien public, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches à bord et les limitations opérationnelles. Les pilotes titulaires de la licence de pilote de ligne Avion sont dispensés de ces obligations.
    < < Nul ne peut être commandant de bord d'un avion relevant du champ d'application du JAR 25 s'il n'est titulaire de la licence de pilote de ligne Avion, du certificat de droit aérien et s'il n'a effectué, à titre civil ou militaire, au moins 1 000 heures de vol, dont 300 heures sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes à celles du transport aérien public. La conformité des heures de vol aux conditions d'exploitation du transport aérien public ne pourra être établie que si les vols ont été effectués à titre professionnel et en application d'un document d'exploitation dont les procédures et les méthodes doivent être en accord avec celles prévues pour le transport aérien public, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches à bord et les limitations opérationnelles. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF