Arrêté du 8 février 1995 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des communes;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1983 instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1983 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
    < < Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique. > >
  • Art. 2. - Il est inséré entre les articles 23 et 24 de l'arrêté du 28 décembre 1983 susvisé les articles 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7 et 23-8 ainsi rédigés:


    < < Art. 23-1. - Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est délivré aux sapeurs-pompiers à l'issue d'un stage préparatoire obligatoire, d'une durée minimale de quarante heures, organisé par un centre agréé par la direction de la sécurité civile.


    < < Art. 23-2. - Peuvent être admis au stage du brevet national supérieur de prévention s'ils sont titulaires du brevet de prévention depuis cinq ans au moins:
    < < 1o Les officiers sapeurs-pompiers professionnels assurant les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours, de chef ou d'adjoint du bureau de prévention;
    < < 2o Les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris du grade de capitaine au moins assurant les fonctions de chef du bureau de prévention de la brigade, ou celles d'adjoint en charge de l'un des départements du secteur d'intervention de la brigade;
    < < 3o Les officiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille du grade de lieutenant de vaisseau au moins assurant les fonctions de chef ou d'adjoint du bureau de prévention du bataillon;
    < < 4o Les officiers de sapeurs-pompiers civils ou militaires affectés à la direction de la sécurité civile qui participent aux travaux de la commission centrale de sécurité.
    < < Les officiers mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus doivent, en outre,
    siéger à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
    < < Art. 23-3. - Tout candidat au brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique adresse au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), trois mois au moins avant la date de l'examen et sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours, une demande écrite à laquelle il joint:
    < < - une fiche de renseignements administratifs;
    < < - une photocopie du brevet national de prévention;
    < < - l'avis motivé du préfet (service départemental d'incendie et de secours) ou de l'autorité hiérarchique militaire.


    < < Art. 23-4. - L'admission au stage prévu à l'article 23-1 est subordonnée à la réussite d'un examen probatoire qui se déroule au plus tard un mois avant le début du stage.
    < < L'examen probatoire comporte deux épreuves écrites:
    < < - l'étude d'un avant-projet sommaire soumis par un architecte dans le cadre d'un permis de construire (durée: quatre heures; coefficient 3);
    < < - la rédaction d'un rapport après visite avant réouverture d'un établissement recevant du public ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative (durée: quatre heures; coefficient 2).
    < < Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue à l'une des deux épreuves entraîne l'élimination du candidat.
    < < Tout candidat ayant obtenu un total de 60 points au moins sur 100 pour l'ensemble des épreuves est admis à suivre le stage du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.


    < < Art. 23-5. - Le stage prévu à l'article 23-1 comporte, d'une part,
    l'étude de la réglementation et des mesures compensatoires envisageables et, d'autre part, des exercices d'application pratique.


    < < Art. 23-6. - La composition du jury d'examen de l'examen probatoire et d'attribution du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
    < < Il comprend au moins six membres.
    < < Il est présidé par le directeur de la sécurité civile, ou son représentant.


    < < Art. 23-7. - Le brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique est attribué après délibération du jury au candidat ayant suivi avec profit le stage prévu à l'article 23-1.
    < < A la date du présent arrêté, les titulaires de l'attestation de stage du brevet supérieur de prévention délivrée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national supérieur de prévention contre les risques d'incendie et de panique.


    < < Art. 23-8. - Les titulaires du brevet supérieur de prévention sont considérés comme brevetés recyclés à la date de délibération du jury. Ils restent astreints au recyclage périodique prévu par l'article 21 de l'arrêté du 28 décembre 1983. > >

  • Art. 3. - A l'article 24 de l'arrêté du 28 décembre 1983 susvisé, après les mots < < brevet de prévention > >, sont insérés les mots < < brevet national supérieur de prévention > >.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA