- Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32-1;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Arrête: - Art. 1er. - Le concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris. - Art. 2. - Les dossiers de candidature aux épreuves sont à retirer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et doivent être adressés par pli recommandé au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux, bureau FH 2), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris, au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:
1o Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur;
2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents;
3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire;
4o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé;
5o Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi;
6o Un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel;
7o La liste des postes choisis par ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ne pourront participer au concours que les candidats dont le dossier aura été transmis en temps opportun et qui rempliront toutes les conditions requises. - Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
- Art. 4. - Le jury du concours est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend:
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au moins à la 2e classe;
- un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant,
exerçant dans un établissement public de santé rangé au moins en 2e classe;
- deux membres du corps des infirmiers généraux, dont un directeur de service de soins infirmiers;
- un médecin inspecteur régional ou départemental;
- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Des examinateurs spécialisés nommés par le ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury pour la deuxième épreuve d'admissibilité.
Ces examinateurs et ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Lors des délibérations, en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par un agent de la direction des hôpitaux. - Art. 5. - Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites
1o Une dissertation portant sur un sujet relatif à la conception,
l'organisation et l'évolution des soins infirmiers en milieu hospitalier (durée: 4 heures; coefficient 2).
2o Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée: 2 heures; coefficient 1).B. - Epreuves orales
1o Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée: 30 minutes, coefficient 2).
2o Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée: 30 minutes de préparation et 20 minutes d'exposé et de questions s'y rapportant; coefficient 1).- Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes: chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La deuxième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs. - Art. 7. - Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 5 ci-dessus.
Toute note égale ou inférieure à cinq à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à trente.
Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Au total des notes attribuées aux épreuves d'admissibilité et d'admission s'ajoute une bonification de cinq points pour les candidats titulaires du certificat Cadre.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante. - Art. 8. - Au vu des délibérations du jury, le ministre chargé de la santé arrête la liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis.
- Art. 9. - La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.
- Art. 10. - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion de celles-ci sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
- Art. 11. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
1oD'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque;
2oDe communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit; 3oDe sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit, le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury. - Art. 12. - L'exclusion du concours est prononcée par le jury qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
- Art. 13. - L'arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe des établissements d'hospitalisation publics est abrogé.
- Art. 14. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
A L'ARRETE FIXANT LES MODALITES DU CONCOURS SUR EPREUVES POUR L'ACCES AU GRADE D'INFIRMIER GENERAL DE 2e CLASSE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
Programme de la deuxième épreuve écrite et de la deuxième épreuve orale du concours d'accès au grade d'infirmier général de 2e classea) Statut et règles de la profession d'infirmier
Le statut de l'infirmier hospitalier.
La profession d'infirmier: structures, organismes représentatifs,
responsabilité légale, éthique.
L'insertion des services de soins infirmiers dans les structures sanitaires. L'infirmier et l'évolution des missions des établissements sanitaires.
L'encadrement infirmier.
La profession d'infirmier en Europe.b) Droit hospitalier
Les grandes tendances de la protection sociale en France.
L'organisation et le fonctionnement des établissements publics de santé.
La fonction publique hospitalière.
Les statuts des personnels médicaux.
Les notions essentielles de planification sanitaire.c) Gestion hospitalière
Les notions essentielles de gestion économique: procédure d'achat, de livraison, de distribution à l'hôpital.
Les notions essentielles de gestion financière: composition de la masse salariale afférente à la gestion du personnel; principes généraux de préparation et de suivi budgétaires à l'hôpital.d) Connaissance de l'organisation de l'activité professionnelle
en milieu hospitalier
La rétrospective sur l'histoire de la médecine, des soins et de l'assistance.
Les notions essentielles d'épidémiologie et de démographie.
Les grandes caractéristiques sociologiques des professionnels de la santé et des consommateurs de soins.
L'organisation et le fonctionnement des services de soins.
La gestion des ressources humaines: notions de management hospitalier,
indicateurs d'activité, profils de postes, aménagement des conditions et du temps de travail, méthodes de calculs de charges en soins infirmiers.
L'hygiène et la sécurité du travail.
La recherche en soins infirmiers.e) Enseignement et formation permanente
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles de cadres, des écoles d'infirmiers et des autres écoles de formation paramédicales.
Les statuts particuliers des personnels et des régimes de scolarité.
La formation permanente et le plan de formation hospitalier.f) Le malade hospitalisé et consultant
Les droits et les devoirs du malade hospitalisé et consultant.
L'admission et la prise en charge du malade hospitalisé et consultant.
Fait à Paris, le 16 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT