Arrêté du 13 janvier 1995 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt, notamment ses articles 2 et 2-1;
Vu le décret no 94-599 du 15 juillet 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;
Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6;
Vu le décret no 94-1004 du 21 novembre 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête:

  • Art. 1er. - A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 30 novembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
    Cours: 343,22 F;
    Travaux dirigés: 228,81 F;
    Travaux cliniques: 171,54 F;
    Travaux pratiques: 152,41 F.


  • Art. 2. - A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 30 novembre 1994, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 42 935 F par année scolaire et à 668,94 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.


  • Art. 3. - A compter du 1er décembre 1994, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants:
    Cours: 347,00 F;
    Travaux dirigés: 231,33 F;
    Travaux cliniques: 173,43 F;
    Travaux pratiques: 154,09 F.


  • Art. 4. - A compter du 1er décembre 1994, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 43 407 F par année scolaire et à 676,30 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.


  • Art. 5. - L'arrêté du 3 août 1994 fixant le montant de la rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT