Arrêté du 3 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé est complété des dispositions suivantes : < < Association nationale des premiers secours > >.


  • Art. 2. - Il est inséré après l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
    < < Les organismes et les associations assurant la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doivent adresser au préfet du département (SIACEDPC), un mois avant toute ouverture de session de formation, une déclaration comprenant :
    < < 1. La liste nominative et les qualifications des personnes constituant l'équipe pédagogique prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé :
    < < - médecins ;
    < < - maîtres nageurs sauveteurs ou titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (en cours de validité) ;
    < < - moniteurs des premiers secours titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (en cours de validité) ;
    < < 2. La liste des matériels et aides pédagogiques mis à la disposition des formateurs pour l'organisation de la session ;
    < < 3. Le calendrier de la planification de la formation (programme, lieux,
    horaires, responsables des cours, etc.) ;
    < < 4. La copie de la convention de formation proposée à tout candidat,
    comportant toutes indications nécessaires et sans équivoque sur la nature, la durée, le coût, la sanction et la portée en termes de qualification de la formation considérée.
    < < 5. La liste nominative des auditeurs admis à suivre la session de formation.
    < < Le préfet peut, à tout moment, s'assurer du respect des dispositions réglementaires et de la conformité des cours au programme officiel. S'il venait à constater un manquement à ces règles, le préfet peut, après mise en demeure :
    < < a) Suspendre les sessions de formation ;
    < < b) Refuser l'inscription des auditeurs à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
    < < c) Suspendre l'autorisation d'enseigner aux formateurs ;
    < < d) Proposer au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé de la jeunesse et des sports de retirer l'agrément national à l'organisme ou à l'association.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité civile :

L'administrateur civil,

G. Wolf

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage