Arrêté du 21 août 1997 fixant les modalités du cycle de formation théorique et pratique organisé à l'Ecole nationale de la santé publique pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction

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NOR : MESH9722692A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12, modifié par le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le cycle de formation théorique et pratique, prévu à l'article 12 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé, pour les fonctionnaires de catégorie A accédant par la voie directe aux 1re et 2e classes du corps des personnels de direction, comprend douze semaines consécutives ou non.


  • Art. 2. - Le cycle de formation est placé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent à la formation. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique désigne un tuteur qui assurera le suivi du stagiaire pendant toute la durée du cycle de formation.


  • Art. 3. - Le cycle de formation comprend des périodes d'enseignements théoriques, en tronc commun et en spécialisation, d'une durée totale de huit semaines, et un ou des stage(s) hospitalier(s) d'une durée totale de quatre semaines.


  • Art. 4. - Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit :
    a) Un tronc commun, d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
    b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
    Ce ou ces stages(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement.
    Ce ou ces stage(s) doit (doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les six premiers mois de la prise de fonctions ;
    c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.


  • Art. 5. - Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.


  • Art. 6. - Les coûts relatifs à ce cycle de formation (frais pédagogiques,
    déplacements et indemnités de stage) sont pris en charge dans le cadre de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (établissements comptant au moins 151 lits).


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien