Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 324-1, L.
322-2, R. 163-2, R. 163-8 et R. 615-69;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1977 relatif aux caractéristiques de la vignette;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête:
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 324-1, L.
322-2, R. 163-2, R. 163-8 et R. 615-69;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1977 relatif aux caractéristiques de la vignette;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN