Article 1
Version en vigueur du 05/05/1999 au 04/07/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 04 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1999-04-23 art. 1 JORF 5 mai 1999
Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance dénommée " ordonnance de médicaments d'exception " visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel comportant toutes les mentions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues à l'article R. 5212 du même code.
Cette ordonnance de médicaments d'exception visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications thérapeutiques retenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa du même article.
L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale comporte quatre volets :
- le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;
- les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille de soins en vue du remboursement ; l'un de ces deux volets est destiné au contrôle médical ;
- le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le médicament.
Article 2
Version en vigueur du 14/12/1994 au 04/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006
Dans le cas où les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, le remboursement ou la prise en charge est acquis si ces médicaments concourent au traitement, au sens des articles L. 324-1 et R. 615-69, de l'affection de longue durée et si l'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, définie à l'article 1er, est remplie.
Article 3
Version en vigueur du 05/05/1999 au 04/07/2006Version en vigueur du 05 mai 1999 au 04 juillet 2006
Modifié par Arrêté 1999-04-23 art. 2 JORF 5 mai 1999
Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le médicament est prescrit hors des indications thérapeutiques mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique, les procédures prévues en application des articles L. 315-1 à L. 315-3 du même code sont mises en oeuvre.
Article 4
Version en vigueur du 14/12/1994 au 04/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006
La fiche d'information thérapeutique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-9 et transmise au comité mentionné à l'article R. 114-9, qui la complète par les conditions de prise en charge par l'assurance maladie.
Article 5
Version en vigueur du 14/12/1994 au 04/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006
Abrogé par Arrêté 2006-06-26 art. 4 JORF 4 juillet 2006
L'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 1977 relatif aux caractéristiques de la vignette est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La vignette destinée aux spécialités soumises à la clause prévue au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale est bordée par un liséré vert. "
Article 6
Version en vigueur du 14/12/1994 au 04/07/2006Version en vigueur du 14 décembre 1994 au 04 juillet 2006
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2006
NOR : SPSS9403800A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 324-1, L. 322-2, R. 163-2, R. 163-8 et R. 615-69 ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 ; Vu l'arrêté du 4 juillet 1977 relatif aux caractéristiques de la vignette ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN