Arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 91-178 du 18 juin 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 février 1991 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Une commission électorale est chargée d'organiser les élections. Elle se compose de:
    a) Un président et quatre vice-présidents;
    b) Deux personnalités désignées par chacune des sections du comité national; c) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des enseignements supérieurs.
    Les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


  • Art. 3. - Sur proposition de son président, la commission électorale définit les modalités de son fonctionnement.


  • Art. 4. - Le secrétariat général de la commission électorale est assuré par le secrétariat commun défini à l'article 32 du décret du 24 novembre 1982 modifié susvisé.


  • Art. 5. - La commission électorale procède à l'inscription sur la liste électorale des personnes qui, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.
    Les listes électorales A 1, B 1 et C sont établies par la commission électorale après consultation des électeurs quant à leur section de rattachement.
    A l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o (premier et dernier alinéa), 3o et 5o (premier alinéa) dudit article, les personnes désirant être inscrites sur une liste électorale doivent en faire la demande par lettre adressée au directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elles doivent apporter toutes indications ou pièces utiles permettant de justifier qu'elles remplissent les conditions fixées par le décret du 18 février 1991 susvisé. Elles peuvent indiquer dans quelle section elles souhaitent être inscrites.
    Les demandes d'inscription doivent être formulées dans les délais fixés par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.


  • Art. 6. - La commission électorale examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 ci-dessus, premier alinéa. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.
    Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission. Si la commission électorale entend inscrire un électeur dans une section autre que celle qu'il a indiquée, elle notifie à l'intéressé la section de rattachement envisagée. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai de huit jours suivant la notification. La commission statue à nouveau au vu de ces observations. Cette dernière décision est définitive.


  • Art. 7. - Les personnes inscrites en application des articles 5 et 6 ci-dessus sont avisées individuellement de leur inscription.


  • Art. 8. - La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elle peut être consultée par tout intéressé au siège du Centre national de la recherche scientifique ou de ses délégations régionales. Mention de cette disposition est faite au Journal officiel de la République française.
    Les réclamations contre la liste doivent être présentées au président de la commission électorale dans les quinze jours suivant la publication de cette mention faite au Journal officiel de la République française.
    Les rectifications décidées sont portées à la connaissance des intéressés dans les mêmes formes.


  • Art. 9. - Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature:
    1o Pour les élections au scrutin plurinominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat. Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour et qui auront maintenu leur candidature;
    2o Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.
    Les candidatures individuelles, pour chaque tour de scrutin, et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.
    La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.


  • Art. 10. - La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale qui prend toute disposition nécessaire pour en assurer la régularité.


  • Art. 11. - Le vote a lieu par correspondance.
    La commission électorale définit les modalités de l'expression des suffrages et les fait connaître aux électeurs.


  • Art. 12. - La commission électorale adresse à chacun des électeurs appartenant aux collèges B 1, B 2 et C les listes de candidats qu'elle a retenues.
    Elle fait connaître à chacun des électeurs appartenant aux collèges A 1 et A 2 les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées à l'article 9 (1o) ci-dessus.
    Chaque électeur reçoit une enveloppe contenant le matériel électoral constitué selon les règles fixées par la commission électorale.


  • Art. 13. - Pour chaque section:
    1o Chaque électeur des collèges A 1 et A 2 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège;
    2o Chaque électeur des collèges B 1, B 2 et C choisit une liste de son collège, sans adjonction ni modification.


  • Art. 14. - A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais prescrits par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.


  • Art. 15. - Les opérations de dépouillement sont effectuées publiquement sous le contrôle de la commission électorale qui apprécie la validité des suffrages. Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat général de la commission où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges, s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.


  • Art. 16. - L'arrêté du 18 février 1991 modifié relatif à l'organisation des élections au Comité national de la recherche scientifique est abrogé.


  • Art. 17. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 1995.

FRANCOIS FILLON