Arrêté du 5 janvier 1995 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique

abrogée depuis le 18/06/2011abrogée depuis le 18 juin 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2011

NOR : RESR9402059A

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Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 91-178 du 18 juin 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/01/1995 au 18/06/2011Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13

    Les élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 février 1991 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 2 JORF 3 avril 2007

    1° Une commission électorale est chargée d'assurer le déroulement des élections conformément aux dispositions ci-dessous. Elle se compose de :

    a) Un président ;

    b) Un vice-président par département scientifique ;

    c) Deux présidents de section du Comité national de la recherche scientifique ;

    d) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et des enseignements supérieurs ;

    e) Le secrétaire général du Comité national de la recherche scientifique ou son représentant.

    2° Une commission ad hoc, dénommée commission électorale spécialisée, est chargée d'examiner et de valider les demandes d'inscription et les réclamations sur la constitution des listes électorales.

    Elle se compose :

    a) Des membres mentionnés aux a, b, c et d du 1° ci-dessus ;

    b) Du président de chacune des sections du Comité national de la recherche scientifique ou de son représentant.

    Toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont nommées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 3 JORF 3 avril 2007

    Sur proposition de leur président, la commission électorale et la commission électorale spécialisée définissent les modalités de leur fonctionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 4 JORF 3 avril 2007

    Un délégué pour les élections désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique assiste la commission électorale et la commission électorale spécialisée pour la conduite des élections et en assure le secrétariat.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 5 JORF 3 avril 2007

    La commission électorale spécialisée procède à l'inscription sur la liste électorale et dans une section de rattachement des personnes qui, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, entrent dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.

    a) Sont inscrites d'office les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° (premier alinéa), ainsi que celles mentionnées aux 2°, 4° et 5° (deuxième alinéa) dudit article à la condition de contribuer de façon permanente aux activités du Centre national de la recherche scientifique au sein d'une unité de recherche propre ou associée ou de tout autre service du Centre national de la recherche scientifique.

    b) Les autres personnes relevant de l'une des catégories dudit article 3 et désirant être inscrites sur une liste électorale doivent en faire la demande au délégué pour les élections du Centre national de la recherche scientifique. Elles doivent apporter toutes indications ou pièces utiles permettant de justifier qu'elles remplissent les conditions fixées par le décret du 18 février 1991 susvisé. Elles doivent indiquer dans quelle section elles souhaitent être inscrites et justifier ce souhait. En l'absence de cette justification, il ne sera pas procédé à leur inscription.

    Les demandes d'inscription doivent être formulées dans les délais fixés par une décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du Centre national de la recherche scientifique. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.

    Les personnes inscrites d'office peuvent, en justifiant leur souhait, formuler une demande de modification de rattachement à une section durant la période dévolue à l'inscription.

    Ces demandes seront examinées par la commission électorale spécialisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 6 JORF 3 avril 2007

    La commission électorale spécialisée examine le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 5 b ci-dessus. Elle procède aux inscriptions par section et au classement des inscrits dans les collèges définis à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé.

    Les suggestions présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 1999-09-07 art 1 II JORF 15 septembre 1999
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 7 JORF 3 avril 2007

    Les décisions de refus d'inscriptions de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux intéressés.

    Les décisions d'inscription peuvent être consultées par voie électronique sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 8 JORF 3 avril 2007

    La liste électorale est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elle peut être consultée par voie électronique sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ou au siège de l'établissement, sur support papier. Mention de cette disposition est faite au Journal officiel de la République française.

    Les réclamations contre la liste et contre les décisions individuelles de rattachement à une section doivent être reçues par le délégué pour les élections dans un délai de quinze jours francs à compter de la consultation mentionnée au Journal officiel de la République française. La commission électorale spécialisée statue sur ces réclamations et notifie ses décisions aux intéressés. La liste électorale rectificative est arrêtée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Elle peut être consultée par toute personne intéressée au siège de cet établissement ou sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs. Mention de cette dernière disposition est faite au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 9 JORF 3 avril 2007

    Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature :

    1° Pour les élections au scrutin plurinominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat. Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour et qui auront maintenu leur candidature ;

    2° Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 18 février 1991 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent. Chaque liste doit être accompagnée d'une profession de foi.

    Les candidatures individuelles, pour chaque tour de scrutin, et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.

    La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.

    Le curriculum vitae des candidats, complété le cas échéant de la liste de leurs travaux et publications scientifiques, est accessible sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

    Ces documents sont adressés au délégué pour les élections par les candidats pour les collèges A et B et par les délégués de liste pour le collège C, avant les dates fixées pour le dépôt des candidatures individuelles et des listes de candidats.

  • Article 10

    Version en vigueur du 17/01/1995 au 18/06/2011Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13

    La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale qui prend toute disposition nécessaire pour en assurer la régularité.

  • Article 11

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 10 JORF 3 avril 2007

    Le vote a lieu par correspondance.

    Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique.

    Les modalités matérielles relatives au vote sont fixées par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2003-08-01 art. 7 JORF 5 août 2003

    La commission électorale adresse à chacun des électeurs appartenant au collège C les listes de candidats qu'elle a retenues.

    Elle fait connaître à chacun des électeurs appartenant aux collèges A 1, A 2, B 1 et B 2 les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées à l'article 9 (1°) ci-dessus.

    Chaque électeur reçoit une enveloppe contenant le matériel électoral constitué selon les règles fixées par la commission électorale.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2003-08-01 art. 8 JORF 5 août 2003

    Pour chaque section :

    1° Chaque électeur des collèges A 1, A 2, B 1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ;

    2° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de son collège ;

    3° Chaque électeur du collège C choisit une liste de son collège, sans adjonction ni modification.

  • Article 14

    Version en vigueur du 17/01/1995 au 18/06/2011Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13

    A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais prescrits par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, publiée au Bulletin officiel du C.N.R.S. Mention de cette décision est faite au Journal officiel de la République française.

  • Article 15

    Version en vigueur du 03/04/2007 au 18/06/2011Version en vigueur du 03 avril 2007 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Modifié par Arrêté 2007-03-21 art. 11 JORF 3 avril 2007

    Les opérations de dépouillement sont effectuées publiquement sous le contrôle de la commission électorale qui apprécie la validité des suffrages. Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat général de la commission où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

    Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges, s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

  • Article 15-1

    Version en vigueur du 15/09/1999 au 18/06/2011Version en vigueur du 15 septembre 1999 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13
    Création Arrêté 1999-09-07 art. 1 IV JORF 15 septembre 1999

    Les contestations relatives à la validité des opérations sont présentées au directeur général du Centre national de la recherche scientifique dans un délai de huit jours francs à compter de la proclamation des résultats.

  • Article 16

    Version en vigueur du 17/01/1995 au 18/06/2011Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13

    L'arrêté du 18 février 1991 modifié relatif à l'organisation des élections au Comité national de la recherche scientifique est abrogé.

  • Article 17

    Version en vigueur du 17/01/1995 au 18/06/2011Version en vigueur du 17 janvier 1995 au 18 juin 2011

    Abrogé par Arrêté du 15 juin 2011 - art. 13

    Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS FILLON