Arrêté du 18 novembre 1994 portant modification de l'arrêté du 3 juin 1994 relatif à la frappe et à la mise en circulation de deux pièces commémoratives de 500 F et de dix pièces commémoratives de 100 F

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Le ministre de l'économie,
Vu la loi de finances no 93-1352 du 30 décembre 1993 relative à la loi de finances pour 1994;
Vu le décret no 82-745 du 24 août 1982 autorisant la fabrication de pièces de 100 F en argent;
Vu le décret no 89-300 du 10 mai 1989 autorisant la fabrication de pièces de 500 F;
Vu l'arrêté du 3 juin 1994 relatif à la frappe et à la mise en circulation de deux pièces commémoratives de 500 F et de dix pièces commémoratives de 100 F,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé un complément ainsi conçu:
    < < Le troisième avers représente La Victoire de Samothrace avec, en inscription, les mentions "R.F." et "La Victoire de Samothrace". Il figure sur une pièce de 100 F en or et sur une pièce de 100 F en argent.
    < < Le quatrième avers représente La Liberté de Delacroix avec, en inscription, les mentions "R.F." et "La Liberté guidant le peuple". Il figure sur une pièce de 100 F en or et sur une pièce de 100 F en argent.
    < < Le cinquième avers représente l'infante Marguerite de Velasquez avec, en inscription, les mentions "R.F." et "L'Infante Marie-Marguerite". Il figure sur une pièce de 100 F en or et sur une pièce de 100 F en argent.
    < < Le sixième avers représente Le Sacre de Napoléon de David avec, en inscription, les mentions "R.F." et "Sacre de Napoléon Ier". Il figure sur une pièce de 100 F en or et sur une pièce de 100 F en argent.
    < < Le motif commun aux revers des douze pièces comporte une représentation du Louvre et de sa pyramide. En inscription, la valeur faciale 500 F ou 100 F, le millésime 1994 et la mention "Les Trésors du Musée du Louvre". > >
  • Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit:
    < < Les émissions des pièces définies par le présent arrêté seront limitées à:
    < < Chacune des deux pièces de 500 F en or: 5 000 exemplaires, soit 10 000 exemplaires;
    < < Chacune des quatre pièces de 100 F en or: 5 000 exemplaires, soit 20 000 exemplaires;
    < < Chacune des six pièces de 100 F en argent: 20 000 exemplaires, soit 120 000 exemplaires.
    < < Ces pièces ont cours légal. > >
  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur:

Le sous-directeur,

S. LEMOYNE