Arrêté du 4 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation de semences de céréales

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 66-402 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 93-2 du 28 janvier 1993;
Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 213-1 à L. 216-9 du livre II sur la conformité et la sécurité des produits et des services;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981, modifié en dernier lieu par le décret no 94-150 du 23 juin 1994, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne la commercialisation des semences et plants;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juin 1993, portant dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'annexe III de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante:

    < < A N N E X E I I I

    < < GAMME D'EMBALLAGES UNITAIRES DEVANT ETRE UTILISES

    POUR LE CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE CEREALES


    < < a) Avoine:
    < < 20, 25, 40, 50, 100, 500 et 1 000 kg;
    < < Blé dur, blé tendre, orge, riz, seigle et triticale:
    < < 25, 50, 100, 500 et 1 000 kg.
    < < b) Maïs:
    < < 5, 10, 25, 50 et 100 kg;
    < < 25 000 ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5 p. 100 en plus ou en moins.
    < < c) Sorgho:
    < < 5, 10, 25, 50 et 100 kg;
    < < 25 000 ou multiple de 25 000 grains avec une tolérance de 5 p. 100 en plus ou en moins.
    < < d) Sarrasin:
    < < 10, 25, 50 kg. > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 novembre 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG