Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 2 mai 1994 (R.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 2 mai 1994 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations effectives garanties annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 août 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 2 mai 1994 (R.E.G.A.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 2 mai 1994 (R.M.H.) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations effectives garanties annuelles et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 31 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN