Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu l'accord Salaires du 8 mars 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles, ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution, relève de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 mars 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu l'accord Salaires du 8 mars 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles, ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution, relève de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale, Arrête:
Fait à Paris, le 31 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN