Arrêté du 23 novembre 1994 complétant ou modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée des 10 mai 1994 et 28 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La rubrique 301 E 01 correspondant à l'implant articulaire et la rubrique 301 E 02 correspondant au ligament articulaire artificiel inscrit au chapitre Ier (Prothèses internes inertes) du titre III (Prothèses internes) du tarif interministériel des prestations sanitaires sont modifiées et complétées comme suit:


    TITRE III

    PROTHESES INTERNES


    CHAPITRE Ier

    Prothèses internes inertes


    1. Dans la rubrique 301 E 01 Implant articulaire, ajouter le code 301 E 01.5 < < du rachis > >.
    2. Remplacer la rubrique 301 E 02 < < Ligament articulaire artificiel > > par: < < 301 E 02 Ligaments artificiels stériles, non réutilisables autres que ceux du rachis.
    < < Seuls sont pris en charge les implants dont le prix de vente public n'excède pas le tarif de responsabilité.
    < < A compter du 1er juin 1996, seuls seront pris en charge les implants dont la fabrication et la distribution sont assurées par des sociétés certifiées conformes aux normes EN 29001, EN 29002 ou EN 29003. Pour la prise en charge, la certification d'entreprise obtenue selon les normes EN 29002 et EN 29003 devra être complétée par un dépôt de dossier technique de l'implant avant le 1er janvier 1996 auprès du ministère de la santé.
    < < Toutefois, les ligaments mis sur le marché à partir du 1er janvier 1995 avec le marquage C.E. pourront être pris en charge sans suivre la procédure de certification indiquée ci-dessus.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0285 du 09/12/94 Page 17448 a 17449
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  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des statuts, des pensions

et de la réinsertion sociale,

X. ROUBY

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le chef de service,

J. LENAIN