Arrêté du 23 juillet 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages, modifié par l'arrêté du 5 mai 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 4 juillet 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    I. - L'alinéa 2 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : < < Les pourcentages retenus des volumes d'affaires réalisés dans chaque catégorie d'activité pour prendre en compte les risques sont fixés, à partir du 1er janvier 1996, comme suit :
    < < 1. Production vendue directement au public : 8 p. 100 ;
    < < 2. Production vendue aux distributeurs : 2 p. 100 ;
    < < 3. Distribution : 6 p. 100 ;
    < < 4. Billetterie hors R.T.U. (reçu de transport universel) et rubrique no 5 ci-après : 1 p. 100 ;
    < < 5. Billetterie autre : 4 p. 100 ;
    < < 6. Prestations diverses hors R.T.U. : 3 p. 100 ;
    < < 7. Réceptif sur l'ensemble du territoire national : 1 p. 100 ;
    < < 8. Forfaits touristiques en France métropolitaine : 1 p. 100. > > II. - L'alinéa 4 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Toutefois, le montant de la garantie financière exigée ne pourra être supérieur au montant résultant du calcul suivant :

    caution année n-1 x volume d'affaires année n-1

    caution année n = x 1,3. > >

    volume d'affaires année n-2


  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
    < < Le montant minimum de la garantie financière peut être abaissé par le préfet, après avis de la C.D.A.T., pour les agences de voyages dont l'activité est constituée exclusivement de la vente de prestations touristiques "réceptives" sur le territoire national ou de forfaits touristiques en France métropolitaine. Dans ce cas, le montant minimum ne peut être inférieur à 350 000 F. Ce montant peut être fixé par le préfet dès la délivrance de la licence, au vu d'une présentation des prestations commercialisées par l'agence. Cette possibilité ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 4.
    < < En cas de déclaration inexacte ou frauduleuse, le préfet peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 du décret susvisé. > >
  • Art. 3. - L'annexe de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacée par l'annexe ci-après.


  • Art. 4. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    Eléments du volume d'affaires des agences de voyages

    destinés au calcul de la garantie financière



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0176 du 30/07/96 Page 11534
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    Date, signature et cachet de l'agent :
    Nota. - R.T.U. : reçu de transport universel. Selon une convention avec le transporteur, les paiements par carte bancaire se font directement au profit du transporteur, qui reverse à l'agent de voyages le montant de sa commission. La billetterie R.T.U. n'est pas prise en compte dans le calcul de l'assiette.

Fait à Paris, le 23 juillet 1996.

Bernard Pons