Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 4 juillet 1996,
Arrête :
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 4 juillet 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 23 juillet 1996.
Bernard Pons