Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnel ouvrier et personnel employés,
techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise [E.T.D.A.M.]);
Vu l'accord du 5 juin 1969 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise;
Vu les accords des 16 juin 1971 et 16 décembre 1973 relatifs à la sécurité de l'emploi;
Vu l'accord du 6 novembre 1978 relatif à la classification des emplois;
Vu l'accord du 22 décembre 1987 relatif à la sécurité du travail et sur l'amélioration des conditions de travail;
Vu l'accord du 13 novembre 1990 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
Vu l'accord du 6 février 1991 sur la négociation salariale;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnel ouvrier et personnel employés,
techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise [E.T.D.A.M.]);
Vu l'accord du 5 juin 1969 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise;
Vu les accords des 16 juin 1971 et 16 décembre 1973 relatifs à la sécurité de l'emploi;
Vu l'accord du 6 novembre 1978 relatif à la classification des emplois;
Vu l'accord du 22 décembre 1987 relatif à la sécurité du travail et sur l'amélioration des conditions de travail;
Vu l'accord du 13 novembre 1990 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;
Vu l'accord du 6 février 1991 sur la négociation salariale;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 29 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN