Arrêté du 11 juillet 1994 autorisant la création d'un traitement national automatisé annuel, à partir des fichiers de la direction générale des impôts, relatif à la mise en oeuvre d'un système statistique d'observation des logements sur la France entière au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifiée par la loi no 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;
Vu la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er juin 1994 portant le numéro 315 926,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée à la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (sous-direction de l'information statistique sur la construction) la création d'un traitement automatisé dénommé < < Filocom > >, ayant pour finalité:
    - l'aide à la définition des politiques locales de l'habitat;
    - l'aide à la programmation du logement social;
    - l'aide à l'observation et à la mise en oeuvre des politiques locales de l'habitat;
    - l'évaluation des politiques publiques.
    Ce traitement automatisé est effectué à partir de trois catégories de fichiers de la direction générale des impôts:
    - fichier de la taxe d'habitation (notamment fichier de l'I.R.T.H.
    (imposition sur le revenu lié à la taxe d'habitation);
    - fichier de la propriété bâtie;
    - fichier des propriétaires.
    Ces fichiers, comprenant les informations indirectement nominatives énumérées à l'article 2, sont transmis sur support informatique en vue d'extractions de données sélectionnées puis agrégées.
    Ce traitement permet de constituer un fichier national annuel, conservé cinq ans, indirectement nominatif.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - les numéros de voie (Rivoli), dans la rue, de bâtiment et d'étage;
    - la situation du foyer fiscal de l'occupant par rapport à l'impôt sur le revenu et le revenu imposable;
    - la liste des propriétaires en vue de leur classement par typologie.


  • Art. 3. - Aucun service autre que la direction des affaires économiques et internationales (sous-direction de l'information statistique sur la construction) n'est destinataire des données individuelles.
    Les destinataires des informations statistiques agrégées et rendues anonymes (notamment les fichiers communaux) sont, dans la limite de leurs attributions:
    - les directeurs régionaux de l'équipement;
    - les directeurs départementaux de l'équipement;
    - les services de l'Etat compétents en matière d'habitat, de politique de la ville et d'aménagement du territoire.
    Ces informations statistiques agrégées pourront être fournies, le cas échéant, à des collectivités locales ou à des bureaux d'études à des fins d'analyse des marchés locaux du logement ou de définition des politiques locales de l'habitat.


  • Art. 4. - Le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès de la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, sous-direction de l'information statistique sur la construction, tour Pascal B, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.


  • Art. 5. - Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL