Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:
TITRE Ier
ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
- Art. 1er. - La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comprend:
- un examen probatoire;
- une unité de formation Connaissances fondamentales;
- un stage en situation;
- une unité de formation Milieu naturel estival;
- une unité de formation Moyenne montagne enneigée;
- un examen final. - Art. 2. - Un livret de formation est délivré à l'issue de l'examen clôturant l'unité de formation Connaissances fondamentales; il confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire. Il a une durée de validité de trois années et peut être prorogé d'une année maximum aux motifs de grossesse, de service national, d'arrêt de maladie ou d'accident entraînant une incapacité fonctionnelle d'au moins six mois ou lorsque son titulaire est en échec à l'examen final.
Le livret de formation rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation. Constituant le certificat de préqualification au sens de l'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé, il autorise l'accompagnateur stagiaire à conduire et à encadrer des personnes contre rémunération en espace rural montagnard hors milieu enneigé et à l'exclusion des rochers, des glaciers et des terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge sauf si l'accompagnateur stagiaire se trouve sous la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret lui confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu.TITRE II
EXAMEN PROBATOIRE
- Art. 3. - Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen.
Les candidats doivent adresser au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes:
- une demande d'inscription normalisée;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription;
- deux photographies d'identité;
- trois enveloppes affranchies de format 23 x 16 portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté;
- un certificat médical d'aptitude à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois;
- une attestation de formation aux premiers secours;
- une liste de randonnées effectuées par le candidat répondant aux exigences définies en annexe I. - Art. 4. - L'examen probatoire comporte les épreuves suivantes:
- une épreuve de marche en moyenne montagne, éliminatoire;
- un parcours en terrain varié;
- une épreuve pratique d'orientation, éliminatoire;
- une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'environnement naturel et humain permettant d'évaluer ses connaissances dans ces différents domaines ainsi que son aptitude à la communication.
Les épreuves de parcours en terrain varié et d'entretien avec le jury sont notées chacune sur 20; toute note inférieure à 8 à chacune de ces épreuves est éliminatoire.
Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 20 points au total de l'épreuve de parcours en terrain varié et de l'épreuve d'entretien.TITRE III
FORMATION
- Art. 5. - Peuvent accéder à l'unité de formation Connaissances fondamentales les candidats répondant aux conditions suivantes:
- être âgés de dix-huit ans;
- avoir réussi à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne depuis deux ans au plus;
- attester de la réussite aux épreuves de l'examen de la formation commune. - Art. 6. - D'une durée de quatre-vingts heures minimum, l'unité de formation Connaissances fondamentales est organisée sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports par un établissement de formation et de recherche ou un service relevant du ministre chargé des sports. Elle a pour objet de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales à l'exercice de la profession dans les domaines de:
- l'animation et la conduite de groupe;
- la sécurité en terrain montagnard et l'orientation-navigation;
- la connaissance du milieu montagnard;
- la législation propre à l'activité et au milieu.
Les trois premières matières sont affectées du coefficient 3, la quatrième du coefficient 1. Chaque matière est notée sur 20; toute note inférieure ou égale à 6 peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Pour être admis à l'unité de formation Connaissances fondamentales, le candidat doit obtenir un total général minimum de 100 points, dont 30 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité en terrain montagnard et à l'orientation. A défaut de remplir ces conditions, le candidat est tenu de suivre à nouveau l'unité de formation. - Art. 7. - Le stage en situation est constitué par une période d'expérience préprofessionnelle qui se déroule jusqu'à la péremption du livret de formation; cette période est attestée par une liste minimale de randonnées réalisées dans les conditions définies en annexe II.
Durant le stage, le candidat est placé sous le contrôle d'un conseiller pédagogique inscrit sur une liste établie par les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sur proposition de la commission régionale d'agrément. La composition et les modalités d'agrément de cette commission sont définies en annexe III.
Le stage en situation doit permettre au candidat de rassembler les éléments nécessaires à la rédaction du document défini à l'article 11. A la fin du stage, le conseiller pédagogique rédige sur le livret de formation un rapport précisant les conditions dans lesquelles le stage s'est déroulé et donnant une appréciation sur l'aptitude professionnelle du candidat. - Art. 8. - L'unité de formation Milieu naturel estival a pour objet d'approfondir et de mettre en application les connaissances acquises lors de l'unité de formation Connaissances fondamentales dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard; elle intègre également les questions relatives à la promotion de l'activité professionnelle.
Réalisée au cours d'un stage d'une durée de quarante heures minimum, elle est accessible aux candidats qui ont réussi aux épreuves de cette unité de formation.
Les stages doivent être soumis à l'agrément du directeur régional de la jeunesse et des sports après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent. - Art. 9. - Les candidats à l'unité de formation Moyenne montagne enneigée doivent avoir réalisé l'unité de formation Milieu naturel estival et la liste des randonnées définies en annexe II.
- Art. 10. - D'une durée de soixante heures minimum, l'unité de formation Moyenne montagne enneigée est organisée sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports par un établissement de formation et de recherche ou un service relevant du ministre chargé des sports. Elle a pour objet de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales à la fréquentation de la moyenne montagne enneigée.
Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les matières suivantes:
- approche de la moyenne montagne enneigée et connaissances en nivologie et dans les domaines de la sécurité permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2);
- progression en terrain enneigé, facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide de raquettes (coefficient 1);
- navigation (épreuve éliminatoire).
Les épreuves des deux premières matières sont notées chacune sur 20, toute note inférieure ou égale à 6 pouvant être déclarée éliminatoire. Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 30 points au total des épreuves des deux premières matières. - Art. 11. - Peuvent accéder à l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne les accompagnateurs stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours de validité qui ont satisfait aux épreuves de l'unité de formation Moyenne montagne enneigée.
L'examen final comporte les épreuves suivantes:
- une épreuve écrite (coefficient 2): le candidat rédige un document en deux parties portant sur son expérience préprofessionnelle en qualité d'accompagnateur stagiaire et les aspects relationnels, d'une part, sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience préprofessionnelle, d'autre part. Ce document est adressé à la direction régionale ou départementale chargée de l'organisation de l'examen un mois au moins avant la date de celui-ci;
- une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le document rédigé par le candidat, et en particulier sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières figurant au programme de la formation;
- une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 2) portant notamment sur l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu montagnard.
Chaque épreuve est notée sur 20; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire par délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 60 points sont proposés pour l'admission définitive au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne. - Art. 12. - Le contenu des stages et celui des examens figurent en annexe IV, le référentiel de compétences en annexe V.
Les normes d'encadrement des unités de formation ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et pédagogique sont définies par instruction.TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 13. - Le jury de l'examen probatoire et celui de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne sont composés des personnes suivantes:
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement de formation et de recherche relevant du ministre chargé des sports, président;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, désigné par son président;
- un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative, désigné par son président;
- un représentant de l'organisation professionnelle des guides la plus représentative, désigné par son président;
- une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par le président du jury. L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire ne pourra être jugée que par des personnes titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
Le jury des épreuves sanctionnant les unités de formation Connaissances fondamentales et Moyenne montagne enneigée est assuré par une commission d'examen constituée:
- du directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant,
membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur d'un établissement de formation et de recherche relevant du ministre chargé des sports, président;
- du chef de stage;
- de formateurs de l'unité de formation concernée. - Art. 14. - Sur proposition du jury d'examen, le directeur régional de la jeunesse et des sports arrête la liste des personnes admises au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
- Art. 15. - Peuvent bénéficier d'un allégement de formation de soixante heures correspondant à l'unité de formation Moyenne montagne enneigée:
- les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option Ski alpin ou de l'option Ski de fond;
- les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré,
ou du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, ou du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique deuxième degré. - Art. 16. - A titre transitoire, l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme programmé sur l'année 1994 est organisé selon les modalités définies par l'arrêté du 3 juin 1985.
Les candidats titulaires de l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne organisé en application de l'arrêté précité intègrent le cursus de formation défini par le présent arrêté à partir de l'unité de formation Connaissances fondamentales.
Les candidats qui ont réalisé l'unité de formation relevant de l'arrêté du 3 juin 1985 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme. A défaut de terminer la formation dans les conditions précitées, ils sont intégrés dans le cursus de formation défini par le présent arrêté au niveau de l'unité de formation Moyenne montagne enneigée. - Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 23 F.
Fait à Paris, le 21 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le sous-directeur,
G. LESAGE