Arrêté du 21 juillet 1994 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme

abrogée depuis le 01/10/2017abrogée depuis le 01 octobre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2017

NOR : MJSK9470119A

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 16 janvier 2006 - art. 1, v. init.

      La formation spécifique conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme comporte dans l'ordre chronologique :
      - un examen probatoire ;
      - la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
      - une unité de formation "connaissance fondamentales" ;
      - un stage en situation ;
      - une unité de formation "milieu naturel estival" ;
      - une unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" ;
      - un examen final.

      Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies en annexe VI.

    • Article 2

      Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 1, v. init.

      Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen. Il vaut certificat de préqualification conformément à l'article 8 du décret du 7 mars 1991 modifié susvisé et confère à son titulaire la qualité d'accompagnateur stagiaire.
      Il autorise l'accompagnateur stagiaire, après la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales", à conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, hors milieu enneigé, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
      Lorsque la randonnée dure plusieurs jours, elle ne peut comporter de nuits consécutives en refuge hors de la conduite d'un professionnel titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Ce livret confère également le droit d'enseigner les connaissances et les savoir-faire propres à l'activité et au milieu. Il rend compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation.

      Il a une durée de validité de trois ans, qui peut néanmoins être prorogée d'une année, renouvelable une fois par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux tel, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 2, v. init.

      Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doivent être âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
      Les candidats doivent adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
      - une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
      - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
      - une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
      - trois enveloppe affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm, au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
      - un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
      - une attestation de formation aux premiers secours ;
      - une liste de vingt randonnées effectuées par le candidat, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme :
      - quinze randonnées, dont au moins dix réalisées sur le territoire français, comportant six sorties d'une dénivelée positive supérieure à 1 000 mètres. L'une d'elles doit être constituée par un raid de quatre jours minimum ;
      - cinq randonnées correspondant à l'option de formation moyenne montagne enneigée ou moyenne montagne tropicale réalisées sur le territoire français.

    • Article 4

      Version en vigueur du 16/06/2002 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2002 au 16 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 4, v. init.

      L'examen probatoire comporte les épreuves suivantes :
      - une épreuve de marche en moyenne montagne, éliminatoire ;
      - un parcours en terrain varié ;
      - une épreuve pratique d'orientation éliminatoire. Pour réaliser cette épreuve, le candidat ne peut utiliser qu'une boussole à aiguille aimantée, une carte et un altimètre, à l'exclusion de tout autre procédé technologique ;
      - une épreuve d'entretien avec le jury portant sur l'environnement naturel et humain permettant d'évaluer ses connaissances dans ces différents domaines ainsi que son aptitude à la communication.
      Les épreuves de parcours en terrain varié et d'entretien avec le jury sont notées chacune sur 20; toute note inférieure à 8 à chacune de ces épreuves est éliminatoire.
      Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 20 points au total de l'épreuve de parcours en terrain varié et de l'épreuve d'entretien.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/09/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 septembre 1994 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26

      Peuvent accéder à l'unité de formation Connaissances fondamentales les candidats répondant aux conditions suivantes :
      - être âgés de dix-huit ans ;
      - avoir réussi à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne depuis deux ans au plus ;
      - attester de la réussite aux épreuves de l'examen de la formation commune.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/06/2002 au 01/10/2017Version en vigueur du 16 juin 2002 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 5, v. init.

      L'unité de formation "connaissances fondamentales", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu d'un dossier comportant :
      - leurs lieu et dates ;
      - les conditions d'hébergement, matérielles et logistiques ;
      - le projet de budget ;
      - le montant de la participation financière des candidats ;
      - la qualification de l'encadrement technique et pédagogique ;
      - la grille de stage couvrant le programme de formation.
      Elle a pour objectif de faire acquérir par le candidat et de valider les connaissances fondamentales à l'exercice de la profession dans les domaines de :

      - l'animation et la conduite de groupe ;
      - la sécurité en terrain montagnard et l'orientation-navigation ;
      - la connaissance du milieu montagnard ;
      - la législation propre à l'activité et au milieu.
      Les trois premières matières sont affectées du coefficient 3, la quatrième du coefficient 1. Chaque matière est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 peut être déclarée éliminatoire par le jury.
      Pour être admis à l'unité de formation Connaissances fondamentales, le candidat doit obtenir un total général minimum de 100 points, dont 30 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité en terrain montagnard et à l'orientation. A défaut de remplir ces conditions, le candidat est tenu de suivre à nouveau l'unité de formation.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/06/2002 au 01/10/2017Version en vigueur du 16 juin 2002 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 6, v. init.

      Le stage en situation est constitué par une période d'expérience préprofessionnelle qui peut se dérouler jusqu'à la péremption du livret de formation. Cette période permet la réalisation de randonnées pédestres recouvrant un minimum de vingt journées dont plus de la moitié est effectuée dans la même région. Six journées au minimum comportant au moins une sortie de deux jours sont passées en présence d'un titulaire de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme. Trois de ces dernières sont effectuées sous l'autorité du conseiller pédagogique qui atteste la liste des randonnées réalisées.


      Ces randonnées sont réalisées sur des itinéraires différents en situation d'encadrement professionnel.
      Le stage en situation doit permettre, en outre, de fournir au candidat les éléments nécessaires à la rédaction du document défini à l'article 11 du présent arrêté.
      Durant le stage, le candidat est placé sous le contrôle d'un conseiller pédagogique figurant sur une liste établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition de la commission régionale d'agrément.
      La composition de cette commission est conforme à celle déterminée à l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé et la représentation de l'organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option concernée est assurée par :
      - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne, la plus représentative au plan national ;
      - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne, la plus représentative au plan national.
      Le conseiller pédagogique établit un rapport précisant les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage et donnant une appréciation sur l'aptitude professionnelle du candidat, qui figure sur le livret de formation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/06/2002 au 01/10/2017Version en vigueur du 16 juin 2002 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 7, v. init.

      L'unité de formation "milieu naturel estival", d'une durée de quarante heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats ayant satisfait à la validation de l'unité de formation "connaissances fondamentales" qu'elle met en application dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard. Elle intègre également les questions relatives à la promotion et à la gestion de l'activité professionnelle.


      Les stages doivent être agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de déroulement, après avis de la commission régionale d'agrément mentionnée à l'article précédent, au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 3, v. init.

      L'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou l'unité de formation "moyenne montagne tropicale", d'une durée de quatre-vingts heures minimum, n'est accessible qu'aux candidats justifiant, par une liste attestée par le conseiller pédagogique visée à l'article 7 du présent arrêté, de la réalisation des randonnées pédestres prévues au même article et après réalisation de l'unité de formation "milieu naturel estival".
      Elle est organisée par un établissement public relevant du ministre chargé des sports et agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier défini à l'article 6 du présent arrêté. Elle a pour objectif de faire acquérir au candidat et de valider les connaissances fondamentales liées à la fréquentation de la moyenne montagne enneigée ou de la moyenne montagne tropicale.
      Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les programmes suivants :
      - navigation (épreuve éliminatoire) ;
      - approche de la moyenne montagne enneigée et connaissances en nivologie et dans les domaines de la sécurité ou approche de la moyenne montagne tropicale et connaissances en hydromorphologie et météorologie spécifique, permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
      - progression en terrain enneigé facile, de type nordique, situé en moyenne montagne, notamment à l'aide de raquettes ou progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1).
      Les évaluations sont notées sur 20, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire sur délibération spéciale du jury.
      Sont admis les candidats qui, ayant satisfait à l'épreuve éliminatoire, ont obtenu 30 points au minimum au total des deux autres épreuves.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur du 01/11/1996 au 16/06/2002Version en vigueur du 01 novembre 1996 au 16 juin 2002

      Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 10, v. init.
      Créé par Arrêté du 2 octobre 1996 - art.3, v. init.

      D'une durée de soixante heures minimum, l'unité de formation "moyenne montagne tropicale" est organisée sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs par un établissement de formation et de recherche ou un service relevant du ministre chargé des sports. Elle a pour objet de faire acquérir au candidat et valider les connaissances fondamentales à la fréquentation de la "moyenne montagne en zone tropicale".

      Elle comporte des enseignements techniques, théoriques et pratiques validés dans les matières suivantes :
      - approche de la moyenne montagne tropicale et connaissance en hydromorphologie permettant d'apprécier les risques objectifs de l'activité et de conduire une randonnée sur des terrains appropriés (coefficient 2) ;
      - progression en terrain escarpé et détrempé en période de fortes précipitations tropicales (coefficient 1) ;
      - navigation (épreuve éliminatoire).
      Les épreuves des deux premières matières sont notées chacune sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 pourra être déclarée éliminatoire. Sont admis les candidats qui ont satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenu au moins 30 points au total des épreuves des deux premières matières.

    • Article 11

      Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 4, v. init.

      Pour accéder à l'examen final, les candidats accompagnateurs stagiaires doivent avoir réalisé l'intégralité du cursus, validé dans les conditions définies par le présent arrêté, posséder un livret de formation en cours de validité et adresser au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen, deux mois au moins avant la date des épreuves, un dossier comprenant :
      - une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
      - une photocopie de la carte nationale d'identité, recto et verso ;
      - une photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
      - trois enveloppes affranchies, dont l'une de format 23 x 16 cm au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, avec mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
      - un certificat médical de non-contre-indication à l'exercice de la profession d'accompagnateur en moyenne montagne datant de moins de trois mois à l'ouverture des épreuves ;
      - une copie du livret de formation comportant le rapport du conseiller pédagogique ;

      - l'attestation de réussite au tronc commun, ou le justificatif d'un titre admis en équivalence ;
      - la liste des randonnées effectuées par le candidat durant son stage en situation et attestées par le conseiller pédagogique, établie sur un imprimé normalisé élaboré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
      - un document rédigé par le candidat, en deux parties, portant sur les aspects relationnels, d'un part, et sur les aspects spécifiques de la région où il a acquis la plus grande partie de son expérience préprofessionnelle, d'autre part.
      L'examen final comporte les épreuves suivantes :
      - une épreuve écrite (coefficient 2) : elle est constituée par le document rédigé par le candidat, portant sur son expérience pré professionnelle, qui est apprécié par le jury ;
      - une épreuve orale (coefficient 2) portant sur le même document et, en particulier, sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières figurant au programme de la formation ;
      - une épreuve pratique d'encadrement effectuée sur le terrain (coefficient 4) portant notamment sur l'animation et la conduite de groupe en sécurité ainsi que sur l'observation et la connaissance du milieu montagnard.
      Chaque épreuve est notée sur 20 ; toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.
      Les candidats ayant obtenu un total supérieur ou égal à 80 points sont proposés pour l'admission définitive au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne.
      Les candidats n'ayant pas été admis à l'issue de la délibération du jury de l'examen final peuvent demander à conserver le bénéfice soit du groupe d'épreuves constitué de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, soit de l'épreuve pratique d'encadrement dès lors qu'ils ont obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'un ou l'autre sans note égale ou inférieure à 6 sur 20, déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury, dans le groupe ou l'épreuve considérée.

    • Article 12

      Version en vigueur du 07/09/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 septembre 1994 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26

      Le contenu des stages et celui des examens figurent en annexe IV, le référentiel de compétences en annexe V.
      Les normes d'encadrement des unités de formation ainsi que les conditions de qualification du personnel technique et pédagogique sont définies par instruction.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/06/2002 au 01/10/2017Version en vigueur du 16 juin 2002 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 15, v. init.

      Le jury de l'examen probatoire et le jury de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont constitués conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
      Dans sa composition, la représentation de l'organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée est assurée par :
      - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative au plan national ;
      - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national.
      L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire est jugée par des membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
      Les unités de formation "connaissances fondamentales" et "moyenne montagne enneigée" ou "moyenne montagne tropicale" sont évaluées par un jury composé de l'équipe des formateurs de l'unité de formation considérée et présidé conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.

    • Article 15

      Version en vigueur du 19/02/2003 au 01/10/2017Version en vigueur du 19 février 2003 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 5 février 2003 - art. 5, v. init.

      Peuvent bénéficier d'un allégement de 80 heures, correspondant à l'unité de formation "moyenne montagne enneigée" :
      - les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option ski alpin ou de l'option ski de fond ;
      - les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski nordique, deuxième degré.

    • Article 16

      Version en vigueur du 07/09/1994 au 16/06/2002Version en vigueur du 07 septembre 1994 au 16 juin 2002

      Abrogé par Arrêté du 10 juin 2002 - art. 17, v. init.

      A titre transitoire, l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme programmé sur l'année 1994 est organisé selon les modalités définies par l'arrêté du 3 juin 1985.
      Les candidats titulaires de l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne organisé en application de l'arrêté précité intègrent le cursus de formation défini par le présent arrêté à partir de l'unité de formation Connaissances fondamentales.
      Les candidats qui ont réalisé l'unité de formation relevant de l'arrêté du 3 juin 1985 vont au terme de la formation organisée en application de cet arrêté dans les délais impartis à l'article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme. A défaut de terminer la formation dans les conditions précitées, ils sont intégrés dans le cursus de formation défini par le présent arrêté au niveau de l'unité de formation Moyenne montagne enneigée.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Créé par Arrêté du 16 janvier 2006 - art. 3, v. init.

      La formation conduisant au diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne tropicale, peut être complétée par un certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical dont le contenu est défini en annexe VII.
      Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical" permet à son titulaire d'encadrer le canyon contre rémunération exclusivement en milieu tropical.
      Le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical" est délivré par le jury prévu à l'article 13 du présent arrêté. Les épreuves techniques, pédagogiques et de sécurité sont évaluées par des membres du jury titulaires d'une des qualifications permettant l'encadrement professionnel du canyonisme.

    • Article Annexe IV

      Version en vigueur du 07/09/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 septembre 1994 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Modifié par Arrêté du 2 octobre 1996 - art.3, v. init.

      EXAMEN PROBATOIRE

      1. L'épreuve de marche

      Elle consiste en un déplacement en moyenne montagne d'une durée d'environ sept heures, comprenant une dénivelée positive cumulée d'environ 1 500 mètres dans les limites de 1 300 et 1 700 mètres avec portage d'un sac de dix kilogrammes pour les hommes, huit pour les femmes, non compris les vivres. Les bâtons de marche sont autorisés.

      Cette marche est effectuée à une allure normale pendant toute sa durée. Elle est conforme à un tableau établi à partir des données suivantes :

      A la montée, rythme moyen de l'ordre de 400 à 600 mètres à l'heure ;

      A la descente, rythme moyen de l'ordre de 600 à 800 mètres à l'heure ;

      Sur le plat, de 4 à 5 kilomètres à l'heure.

      Le temps de référence peut être aménagé en fonction des conditions météorologiques.

      Au moins cinq points de contrôle sont placés sur le tracé de l'épreuve. Ce tracé est vérifié et son choix validé par les membres du jury. Il est suffisamment balisé pour ne pas présenter de difficultés d'orientation. Les candidats n'étant pas arrivés dans le temps imparti, calculé en appliquant une majoration de 10 % au temps prévu pour l'épreuve, sont éliminés.

      2. Le parcours en terrain varié

      C'est un parcours continu qui suit immédiatement l'épreuve de marche. Réalisé avec un sac de dix kilogrammes pour les hommes, huit pour les femmes, il s'effectue sur des pentes herbeuses, des pierriers et des zones habituellement non enneigées conformes aux prérogatives d'exercice des accompagnateurs en moyenne montagne ; les bâtons sont interdits. Il comporte des montées, des descentes et des traversées. Il a une durée approximative d'une heure, y compris les liaisons entre les sites.

      Au cours de ce parcours qui compte trois ou quatre ateliers maximum, le jury apprécie l'aisance, l'efficacité et la maîtrise du candidat.

      3. L'épreuve pratique d'orientation

      Le candidat doit effectuer seul un parcours du type marche d'orientation et découvrir cinq points, sans les connaître à l'avance dans les délais impartis. Il est remis au candidat un extrait de la carte IGN au 1/25000 où seront portés et positionnés les cinq postes de contrôle.

      L'épreuve a une durée comprise entre deux heures trente et trois heures.

      Un temps de base dont les modalités de calcul sont définies par instruction, est établi pour chaque parcours effectué selon un rythme normal de marche. Le candidat est éliminé s'il dépasse ce temps ; il en est de même s'il ne découvre pas les cinq points.

      Les candidats ont un ordre de parcours différent de façon à ce qu'ils ne puissent se rattraper.

      Les postes doivent être définis (clairières, intersection....), espacés d'au moins 200 mètres pour éviter toute ambiguïté. Les balises doivent être visibles et à hauteur normale. Les cheminements d'un point à l'autre sont diversifiés et deux postes au moins ne sont pas accessibles par chemin.

      4. L'entretien

      Il permet au jury, à partir de la liste de randonnées, d'évaluer les connaissances du candidat sur :

      L'environnement naturel (faune, flore, géologie, météorologie...) ;

      L'environnement humain (traditions, économie, artisanat et vie sociale, toponymie...) ;

      Au cours de cet entretien, le jury apprécie également l'expérience de la vie en montagne du candidat, sa connaissance de l'une des régions supports de sa liste de randonnées ainsi que son aptitude à la communication.

      Unité de formation

      " Connaissances fondamentales "

      1. Animation, conduite de groupe :

      Animation : les différentes méthodes ;

      Etude de la structure d'un groupe (objectifs, motivations...) ;

      Pédagogie adaptée : enfants, adultes, troisième âge, handicapés...) ;

      Maîtrise de soi, aptitude à la communication.

      2. Sécurité en terrain montagnard, orientation :

      Dangers objectifs de la montagne (nature du terrain, chutes de pierres, conditions météorologiques) ;

      Progression de sécurité ;

      Equipement, matériel ;

      Conduite à tenir en cas d'accident, déclenchement et organisation des secours, approche d'un hélicoptère ;

      Orientation : lecture de carte, navigation ;

      Aspects médicaux.

      3. Législation propre à l'activité et au milieu :

      Droits, limites et devoirs de l'accompagnateur en moyenne montagne ;

      Notions de responsabilités (civile, pénale, morale) ;

      Droit du sport, de la montagne et du tourisme ;

      Assurances.

      4. Connaissance du milieu montagnard :

      Le but de cette formation consiste à donner des méthodes d'approche de la connaissance permettant à l'accompagnateur en moyenne montagne de poursuivre ultérieurement sa formation :

      Milieu naturel : géologie, flore, forêts, faune, toponymie... ;

      Milieu humain : histoire locale, habitat et tradition, économie montagnarde, artisanat, vie sociale...) ;

      L'environnement : relations dans la nature, protection, réserves et parcs naturels...

      STAGE EN SITUATION

      Le conseiller doit être titulaire de l'un des diplômes du brevet d'alpinisme et avoir exercé à ce titre pendant au moins deux ans ; il ne peut avoir plus de trois stagiaires par an.

      Il assure le suivi pédagogique du stagiaire sans exercer toutefois sur lui une tutelle permanente ; il se porte garant du nombre de journées que celui-ci a effectuées comme stagiaire accompagnateur en moyenne montagne.

      Le dossier établi par le candidat est constitué de documents soulignant, au travers des randonnées réalisées, la spécificité de la région où s'est déroulée la plus grande partie de son stage notamment sur les aspects " milieu naturel et humain ".

      Unité de formation " Milieu naturel estival "

      Approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard avec une information spécifique sur les questions relatives à la promotion de l'activité professionnelle (promotion des métiers de la montagne, techniques de commercialisation, syndicats professionnels).

      Unité de formation

      " Moyenne montagne enneigée "

      1. Pédagogie du milieu :

      Milieu humain ;

      Milieu naturel : milieu vivant, milieu physique, risques pour le milieu liés à l'activité, comportement vis-à-vis des autres usagers.

      2. Technique :

      Nivologie ;

      Orientation, navigation ;

      Pédagogie et technique de marche.

      3. Sécurité :

      Préparation d'une randonnée ;

      Equipement ;

      Physiologie ;

      Bivouac, survie ;

      Utilisation du matériel de sécurité en situation difficile non prévue.

      4. Secours, sauvetage :

      Moyens de communication ;

      Conduite à tenir en cas d'avalanche ;

      Premiers soins ;

      Organisation des secours.

      5. Professionnalisation :

      Historique de la pratique accompagnée et pratiques hivernales ;

      Législation.

      Unité de formation

      " Moyenne montagne tropicale "

      Le programme de l'unité de formation " Moyenne montagne tropicale " comprend les domaines suivants :

      1. Pédagogie du milieu ;

      2. Technique ;

      3. Sécurité ;

      4. Secours, sauvetage ;

      5. Professionnalisation ;

      6. Météorologie et études des conditions climatiques particulières en saison cyclonique.

      EXAMEN FINAL

      L'examen final a pour but d'évaluer le candidat sur ses connaissances et l'expérience acquises au cours de la formation ainsi que sa capacité à exercer la profession d'accompagnateur en moyenne montagne.

      Epreuve écrite :

      Le document rédigé par le candidat doit faire apparaître dans chacune des deux parties, au moyen d'analyses et de réflexions personnelles, un lien étroit entre lesconnaissances acquises depuis le probatoire et son expérience préprofessionnelle.

      Epreuve pratique :

      L'épreuve se déroule sous forme d'une randonnée en moyenne montagne d'une demi-journée minimum.

      Deux jurés effectuent la randonnée avec un groupe de dix personnes maximum.

      Au cours de cette randonnée, chaque candidat est interrogé et noté individuellement par chacun des deux jurés : il est jugé :

      Sur sa capacité à gérer un groupe et à prendre les mesures appropriées en cas d'accident (note sur 12) ;

      Sur l'utilisation de l'environnement comme support de l'activité (note sur 8).

      Le jury peut éventuellement demander au candidat, en fin de séance, de justifier sa démarche.

      1. Pédagogie du milieu :

      Milieu humain ;

      Milieu naturel : milieu vivant (connaissance et maîtrise des risques dus à la faune et à la flore spécifiques), milieu physique, risques pour le milieu liés à l'activité, comportement vis-à-vis des autres usagers.

      2. Technique :

      Orographie, hydrologie ;

      Orientation, navigation ;

      Technique de progression sur terrains glissants, sur éboulis, sur sentiers inondés, traversées de torrents ;

      Technique de progression en terrains humides, information sur le milieu rivière et les mouvements d'eau.

      3. Sécurité :

      Préparation d'une randonnée ;

      Equipement ;

      Physiologie ;

      Bivouac, survie ;

      Utilisation du matériel de sécurité en situation difficile non prévue.

      4. Secours, sauvetage :

      Moyens de communication ;

      Conduite à tenir en cas de fortes précipitations tropicales ;

      Conduite à tenir en cas d'alerte cyclonique en cours de randonnée ;

      Gestion de situations exceptionnelles (orages, crues, lâchers d'eau) ;

      Premiers soins en cas d'accident ou de noyade ;

      Organisation des secours.

      5. Professionnalisation :

      Historique de la pratique accompagnée ;

      Législation ;

      Réglementation particulière des départements et territoires d'outre-mer en saison cyclonique.

      6. Météorologie :

      Météorologie synoptique ;

      Météorologie tropicale ;

      Météorologie locale et micro-météo (observation des indices locaux) ;

      Influence des reliefs sur les phénomènes météorologiques ;

      Phénomènes particuliers aux régions tropicales (dépressions tropicales).

    • Article Annexe V

      Version en vigueur du 07/09/1994 au 01/10/2017Version en vigueur du 07 septembre 1994 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26

      RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

      Le référentiel comprend six parties liées :

      Au milieu ;

      A la sécurité ;

      A la technique ;

      A la pédagogie ;

      A l'environnement professionnel ;

      A la communication, l'organisation, la gestion.

      Ce référentiel indique l'ensemble des compétences de l'accompagnateur en moyenne montagne ; celles-ci se répartissent en compétences fondamentales (CF) et compétences complémentaires (CC).

      Les compétences fondamentales s'acquièrent lors des formations obligatoires réglementaires de l'accompagnateur en moyenne montagne, ainsi que lors de formations personnelles individuelles ou collectives attestées par les prérequis conditionnant l'inscription à l'examen probatoire et à l'unité de formation "Moyenne montagne enneigée" (listes de courses, formation commune, attestation de formation aux premiers secours).

      Les compétences complémentaires s'acquièrent au cours de formations personnelles individuelles ou collectives.

      Ce référentiel est rédigé en terme de capacité à...

      I. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES AU MILIEU

      1.1. Environnement montagnard

      CF 1.1.1. Lire et interpréter les paysages, par la connaissance des écosystèmes du milieu montagnard :

      La géologie ;

      La faune ;

      La flore.

      CF 1.1.2. Connaître l'histoire et l'évolution du milieu physique et humain, propre à l'activité.

      CF 1.1.3. Connaître, identifier les dangers et les risques liés au milieu montagnard et à sa fréquentation.

      1.2. Préservation et protection des sites

      CF 1.2.1. Maîtriser les connaissances relatives à l'accès au milieu montagnard et à sa protection.

      CF 1.2.2. Connaître et transmettre les règles de conduite et les réglementations régissant la protection du milieu montagnard.

      1.3. Météorologie

      CF 1.3.1. Connaître les principes généraux des phénomènes météorologiques et nivologiques.

      CF 1.3.2. Interpréter correctement les bulletins météorologiques, les différentes sources d'informations.

      CF 1.3.3. Repérer et interpréter l'évolution du terrain et de l'itinéraire en fonction des conditions atmosphériques.

      II. RÉRÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA SÉCURITÉ DE L'ACTIVITÉ

      2.1. Conduite de Groupe

      CF 2.1.1. Connaître et pouvoir mettre en application les procédés et techniques de sécurité, notamment ceux imposés par les exigences du milieu et la sécurité des personnes (risques objectifs et risques subjectifs).

      CF 2.1.2. Evaluer les capacités physiques et morales du ou des participants.

      CF 2.1.3. Déterminer le nombre de participants à une randonnée en fonction de sa nature et de sa difficulté, des conditions nivologiques, météorologiques, de la capacité des clients/élèves et des objectifs pédagogiques.

      CF 2.1.4. Prévoir, conseiller, l'équipement du client/élève.

      CF 2.1.5. Dominer et gérer des situations aléatoires, des événements imprévus ; prendre une décision, l'appliquer et la faire appliquer.

      2.2. Secours, sauvetage, survie

      CF 2.2.1. Posséder les connaissances indispensables en matière de secourisme.

      CF 2.2.2. Porter assistance à un blessé et pratiquer les gestes élémentaires de secourisme.

      CF 2.2.3. Mettre en oeuvre des moyens de sauvetage de fortune.

      CF 2.2.4. Connaître et mettre en oeuvre les moyens externes de déclenchement des services de secours et l'organisation d'une évacuation.

      CF 2.2.5. Déterminer un emplacement de bivouac et l'organiser en fonction des critères de sécurité et d'efficacité.

      CF 2.2.6. Maîtriser les conditions d'une longue attente, notamment en milieu non sécurisé, et organiser les conditions de survie.

      2.3. Physiologie liée aux activités de la moyenne montagne

      CF. Connaître les principes de :

      La préparation physique ;

      La diététique ;

      Les caractéristiques de l'effort en montagne ;

      La fatigue et les moyens de récupération ;

      Les agressions propres au milieu et leur application à l'activité de randonnée en moyenne montagne.

      2.4. Aptitudes physiques et morales

      CF 2.4.1. Supporter un effort physique intense et/ou de longue durée.

      CF 2.4.2. Faire face aux situations difficiles.

      III. REFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA TECHNIQUE DE L'ACTIVITÉ

      3.1. Technique de progression

      CF 3.1.1. Progresser avec aisance et en sécurité sur les différents types de terrains spécifiques à l'activité et en toutes saisons.

      CF 3.1.2. Conduire et accompagner plusieurs clients/élèves sur une randonnée repérée ou non à l'avance, en toute saison.

      CC 3.1.3. Concevoir et réaliser un tracé de sentier.

      3.2. Cartographie, orientation, navigation

      CF 3.2.1. Maîtriser la cartographie, l'orientation et la navigation de manière à pouvoir s'orienter à tous moments et en toutes circonstances.

      CF 3.2.2. Suivre un itinéraire en terrain accidenté quelle que soit la visibilité.

      3.3. Logistique de raid

      CF 3.3.1. Etablir et gérer la logistique d'un raid, notamment :

      Campement/bivouac ;

      Alimentation/restauration ;

      Santé/hygiène.

      IV. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA PÉDAGOGIE

      4.1. Pédagogie, conduite de groupe

      CF 4.1.1. Identifier et maîtriser les phénomènes de groupes.

      CF 4.1.2. Transmettre les connaissances et le savoir-faire relatifs tant à l'activité qu'au milieu.

      CF 4.1.3. Expliquer un itinéraire, une décision.

      CF 4.1.4. Contribuer par son action au développement global de la personne.

      CF 4.1.5. S'adapter aux différentes formes de public.

      4.2. Didactique

      CF 4.2.1. Enseigner, encadrer, conseiller et animer la pratique des sports de montagne dans son domaine de compétences.

      CF 4.2.2. Favoriser l'adaptation des clients/élèves aux conditions spécifiques de la moyenne montagne.

      CF 4.2.3. Evaluer la demande, la motivation et les capacités de la clientèle afin d'adapter les formes de l'intervention proposée.

      V. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

      5.1. Environnement économique

      CF 5.1.1. Connaître les caractéristiques fondamentales du marché professionnel.

      CC 5.1.2. S'informer sur l'évolution du marché national et à l'étranger pour adapter ses activités.

      CC 5.1.3. Identifier les créneaux porteurs et évaluer la solvabilité du marché.

      CC 5.1.4. Diversifier ses activités et sa clientèle.

      5.2. Environnement professionnel

      CF 5.2.1. Connaître le cadre institutionnel et juridique de l'environnement professionnel, plus particulièrement dans le domaine de la réglementation des activités, droit de la responsabilité, droit social et fiscal, droit du tourisme...

      CF 5.2.2. Appliquer la réglementation professionnelle en vigueur en France et à l'étranger.

      CC 5.2.3. Connaître le fonctionnement des structures collectives, associations, centres de vacances...

      CC 5.2.4. Diriger ou coordonner l'activité d'autres professionnels ou de cadres bénévoles.

      CF 5.2.5. S'intégrer à l'environnement socioprofessionnel et socio-économique.

      VI. RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES LIÉES A LA COMMUNICATION, L'ORGANISATION, LA GESTION

      6.1. Communication

      CF 6.1.1. Conseiller ou orienter le choix d'un objectif auprès de la clientèle.

      CC 6.1.2. Négocier des contrats avec des clients, des employeurs et des partenaires.

      CF 6.1.3. Concevoir, rédiger et illustrer des descriptions d'itinéraires.

      CF 6.1.4. Rédiger un dossier pour présenter une réalisation ou un projet.

      CC 6.1.5. Prospecter et démarcher la clientèle.

      CC 6.1.6. Organiser et animer une réunion de préparation ou de bilan.

      CC 6.1.7. Organiser et animer une discussion, un débat, une projection audiovisuelle sur l'activité sportive et/ou le milieu de pratique.

      CF 6.1.8. Communiquer dans une langue étrangère.

      6.2. Gestion/Economie

      CC 6.2.1. Déterminer la faisabilité d'une activité ou d'une action professionnelle.

      CC 6.2.2. Elaborer un budget prévisionnel, tenir une comptabilité simplifiée et établir une facturation.

      CF 6.2.3. Définir son statut social et fiscal, et gérer les déclarations correspondantes.

      6.3. Organisation

      CF 6.3.1. Etablir et gérer un programme d'activité.

      CF 6.3.2. Gérer les situations et procédures relatives aux accidents.

      CC 6.3.3. Organiser des stages et des séjours, à titre indépendant ou dans le cadre d'une agence de voyage/association de tourisme.

      CC 6.3.4. Etablir la logistique d'un voyage ou d'une expédition, négocier et réserver des prestations d'hébergement, de transport et d'accompagnement en France et à l'étranger.

      CC 6.3.5. Gérer un fichier clients manuel ou informatisé.

      CF 6.3.6. Assurer sa formation continue en s'informant sur l'évolution des pratiques, du matériel, des institutions...

      CC 6.3.7. Rechercher des activités complémentaires.

      CC 6.3.8. Préparer une reconversion partielle ou totale.

    • Article Annexe VI

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Créé par Arrêté du 16 janvier 2006 - art. 2, v. init.

      LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


      Art. 1er. - Le candidat qui souhaite déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne doit avoir satisfait aux exigences préalables constituées des épreuves de l'examen probatoire telles que définies dans le titre II du présent arrêté.
      Le candidat devra avoir suivi toutes les parties du programme de formation défini à l'article 1er du présent arrêté et avoir subi avec succès la totalité des épreuves définies aux articles 10 et 11 à l'exception des unités de formation et/ou épreuves ci-dessous mentionnées :
      1. Unité de formation "connaissances fondamentales :
      - animation et conduite de groupe ;
      - sécurité en terrain montagnard et orientation-navigation ;
      - connaissance du milieu montagnard ;
      - législation propre à l'activité et au milieu montagnard.
      2. Unité de formation "milieu naturel estival :
      - promotion de l'activité professionnelle ;
      - approfondissement et mise en application des connaissances acquises dans le domaine de la connaissance du milieu montagnard.
      3. Le stage en situation.
      4. Les épreuves suivantes de l'examen final :
      - épreuve écrite : document rédigé par le candidat portant sur son expérience préprofessionnelle appréciée par le jury ;
      - épreuve orale : portant sur le même document et en particulier sur son expérience acquise dans les domaines de l'animation, de l'enseignement et de la communication ainsi que sur les matières qui figurent au programme de la formation.
      Art. 2. - Les candidats ayant obtenu par la validation des acquis de l'expérience une ou plusieurs épreuves se voient attribuer la moyenne à chaque épreuve. Il est procédé au calcul des points défini aux articles 6 et 11 ainsi qu'il suit :
      Unité de formation "connaissances fondamentales :
      - animation et conduite du groupe (coefficient 3) : 30 points ;
      - sécurité en terrain montagnard, orientation (coefficient 3) : 30 points ;
      - connaissance du milieu montagnard (coefficient 3) : 30 points ;
      - législation propre à l'activité et au milieu (coefficient 1) : 10 points.
      Examen final :
      - épreuve écrite (coefficient 2) : 20 points ;
      - épreuve orale (coefficient 2) : 20 points.

    • Article Annexe VII

      Version en vigueur du 10/02/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 octobre 2017

      Abrogé par ARRÊTÉ du 25 septembre 2014 - art. 26
      Créé par Arrêté du 16 janvier 2006 - art.4, v. init.

      Art. 1er. - Pour s'inscrire au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical le candidat doit remplir les conditions préalables suivantes :
      - être titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, option moyenne montagne tropicale, et avoir satisfait à l'examen final avec un support de stage en situation en milieu tropical ;
      - fournir une liste de 20 canyons différents, de difficultés variées et réalisés en milieu tropical ;
      - avoir satisfait aux épreuves du test d'aisance aquatique suivant :
      - réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison néoprène ; remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison néoprène ; récupération en apnée d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur...).
      Art. 2. - Pour entrer en formation, le candidat au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical doit satisfaire à chacune des deux épreuves suivantes :
      - un entretien préalable : il porte sur la liste de canyons déposée par le candidat dans le dossier d'inscription. Cet entretien, d'une durée de trente minutes maximum, permet au jury de s'assurer, par la capacité du stagiaire à décrire les canyons qu'il a inscrits, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription ainsi que de son investissement personnel dans la pratique du canyon tropical ;
      - une confirmation du niveau technique : parcours d'un canyon tropical varié permettant de mettre en évidence les qualités d'autonomie, d'aisance et de maîtrise des techniques de sécurité des stagiaires.
      Art. 3. - La formation au certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical est composée de trois unités de formation :


      UF 1. Adaptation aux situations professionnelles d'encadrement : 40 heures minimum


      Perfectionnement technique :
      - l'utilisation du matériel, l'équipement et les amarrages en milieu tropical, les techniques de cordes, les signes conventionnels.
      Les progressions sur tous terrains glissants végétalisés et fragiles :
      - en milieu chaotique ;
      - en milieu vertical ;
      - en milieu aquatique.


      UF 2. Les techniques de sécurité et les approches spécifiques au milieu tropical : 40 heures minimum


      Les techniques d'aide et de secours.
      Les itinéraires d'accès et de sortie en savane d'altitude et forêt tropicale.
      Les techniques de réchappe, d'attente et de navigation.
      La géologie et le volcanisme.
      L'hydrologie tropicale.
      La météorologie et les phénomènes particuliers aux régions tropicales.
      La flore et la faune en milieu tropical appliquées au canyon.
      La connaissance et la protection du milieu appliquées au canyon tropical.

      UF 3. L'environnement professionnel, pédagogique, réglementaire et socio-économique de l'activité canyon : 40 heures minimum


      L'approche pédagogique de la descente de canyon.
      Les différents types de progression.
      Les techniques spécifiques à l'encadrement pédagogique.
      La mise en situation pédagogique en présence d'un public.
      Les relations avec les partenaires : ONF, parc régional, réserve naturelle, propriétaires et autres usagers...
      L'organisation locale des secours.
      Les aspects réglementaires et économiques de la pratique.
      Art. 4. - Pour obtenir le certificat de qualification complémentaire "encadrement du canyon en milieu tropical, le candidat sera déclaré admis s'il obtient un total supérieur ou égal à 50 points sur l'ensemble des notes suivantes :
      - une note de conduite de groupe est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 2 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire) ;
      - une note de connaissance générale est attribuée à l'issue d'une épreuve écrite portant sur l'environnement socio-économique, réglementaire et l'environnement naturel, coefficient 1 ;
      - une note technique est attribuée à l'issue du stage de formation, coefficient 1 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire) ;
      - une épreuve de démonstration sur les techniques de réchappe sera organisée en fin de stage, coefficient 1 (toute note inférieure à 10 est éliminatoire).

Fait à Paris, le 21 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur,

G. LESAGE