Arrêté du 7 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 8 juin 1973 relatif aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction

Version INITIALE

NOR : AGRR9401934A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/7/AGRR9401934A/jo/texte

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 71/161/C.E.E. du 30 mars 1971, modifée en dernier lieu par la directive no 90/654/C.E.E. du 4 décembre 1990 et relative aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté;
Vu le code forestier, livre V, titre V;
Vu l'arrêté du 8 juin 1973, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 novembre 1991, relatif aux normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction;
Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, section Arbres forestiers;
Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'annexe I, point 1.3 de l'arrêté du 8 juin 1973 modifié susvisé, est rédigée ainsi qu'il suit:
    < < 1.3. Les semences récoltées en France et transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues doivent répondre aux conditions suivantes en ce qui concerne la pureté et la faculté germinative:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16234 a 16235
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  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'espace rural et de la forêt:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-M. BOURGAU

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation,

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME