Arrêté du 5 mai 1994 relatif à la cotation provisoire des traitements par laser à colorant

Version INITIALE

NOR : SPSS9401409A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, est autorisée la cotation provisoire, pour une période d'un an renouvelable, des traitements des angiomes plans par laser à colorant:
    ......................................................
    20 Séances de traitement par laser à colorant d'un (ou plusieurs) angiome(s) plan(s):
    Chez un nourrisson avant l'âge d'un an, avec un minimum de quinze jours entre chaque séance:
    Par laser à colorant continu:
    ......................................................
    30 ......................................................
    30 Par laser à colorant pulsé:
    ......................................................
    40 ......................................................
    40 Chez un patient âgé d'au moins un an et de moins de dix-huit ans, avec un minimum de six mois entre chaque séance:
    Par laser à colorant continu:
    ......................................................
    30 ......................................................
    30 Par laser à colorant pulsé:
    ......................................................
    40 ......................................................
    40 Chez l'adulte âgé de dix-huit ans et plus, avec un minimum de six mois entre chaque séance:
    Par laser à colorant continu:
    ......................................................
    30 E ......................................................
    30 E Par laser à colorant pulsé:
    ......................................................
    40 E ......................................................
    40 E
  • Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, la formalité de l'entente préalable est supprimée pour la séance-test et pour les traitements chez le nourrisson avant l'âge d'un an et chez les patients âgés d'au moins un an et de moins de dix-huit ans.


  • Art. 3. - Le traitement doit être précédé de la prise de clichés photographiques qui sont présentés au contrôle médical sur sa demande.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

C. DUBOSCQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD