Arrêté du 6 mai 1994 fixant les modalités de création des régies de recettes et des régies d'avances auprès de l'Agence nationale de valorisation de la recherche

Version INITIALE

NOR : COMC9400006A

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 79-615 du 13 juillet 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Anvar, et notamment l'article 19;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    - ventes de documents, publications ou objets divers;
    - droits d'entrée pour les musées, expositions et assimilés;
    - droits d'inscription;
    - vente de tickets-restaurant;
    - droits d'accès à la cafétéria;
    - recettes de faible montant liées à l'activité spécifique de l'établissement.


  • Art. 2. - Les décisions prises, en application de l'article 1er, par le directeur général précisent la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de valorisation de la recherche dans les conditions fixées aux articles 7 à 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat, instituer en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger des régies d'avances pour les paiements des dépenses suivantes:
    - dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite du montant prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
    - rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation;
    - avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance (notamment achats de la billeterie);
    - traitement ou salaire des personnels qui entrent au service de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou la quittent en cours de mois;
    - pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger.


  • Art. 5. - Les décisions prises, en application de l'article 4, par le directeur général précisent la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 6. - Le montant des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé dans chaque cas par les décisions mentionnées à l'article 4 précité, dans la limite d'un montant maximal égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur ou au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.


  • Art. 7. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises à l'ordonnateur dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.


  • Art. 8. - Les régisseurs sont nommés par décision du directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche avec l'agrément de l'agent comptable.
    Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 9. - L'arrêté interministériel du 24 octobre 1985 fixant les modalités de création des régies de l'Anvar est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur général de l'administration et des finances au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1994.

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-P. CORDEAU

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines et des affaires financières,

J.-F. ZAHN