Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à l'informatisation de la gestion des communications du tribunal de grande instance de Paris

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 4, 6, 15, 19, 27 et 54;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 90-115 du 2 février 1990;
Vu la lettre portant le numéro 344414 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 août 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au tribunal de grande instance de Paris, 4,
    boulevard du Palais, 75004 Paris, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la gestion centralisée de la taxation des communications téléphoniques.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes nom, prénoms, précédé de l'un des identifiants suivants Mlle,
    Mme, M., le numéro de poste ainsi que le numéro appelé occulté des quatre derniers chiffres.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont le président, le procureur de la République et le greffier en chef de la juridiction.


  • Art. 4. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir un droit d'accès aux informations les concernant, présentent leurs demandes auprès du greffier en chef de la juridiction.
    Le droit d'opposition prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 5. - Les informations sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été recueillies. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.


  • Art. 6. - Toute mise en oeuvre de cette application dans d'autres juridictions fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures de sécurité et de confidentialité, tant physiques que logiques, adoptées, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 7. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

J.-F. WEBER