Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux modalités d'élection des représentants du personnel siégeant au conseil d'administration du Centre national de promotion rurale

Version INITIALE

NOR : AGRE9401014A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile, et notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et notamment son article 1er;
Vu le décret no 93-1119 du 23 septembre 1993 modifiant le décret no 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat;
Vu l'arrêté du 16 février 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les représentants élus des personnels du conseil d'administration mentionnés à l'article 2 (c) de l'arrêté du 16 février 1994 susvisé sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes peuvent ne pas être complètes.
    A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants.
    Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du membre titulaire.
    Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation et dans la limite des postes à pourvoir.
    Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service durant l'année civile.


  • Art. 2. - Le directeur de l'établissement public national assure l'organisation et le bon déroulement des élections.
    Le directeur de l'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce délai, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT