Arrêté du 18 mai 1994 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

NOR : EQUF9400943A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 6 avril 1993,
Arrte:

  • Art. 1er. - La division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relative à la prévention de la pollution par les navires est modifiée comme indiqué aux articles 2 à 8 ci-dessous.


  • Art. 2. - Il est créé le nouveau chapitre 213-0 ci-dessous:

    < < Chapitre 213-0

    < < Dispositions générales

    < < Article 213-0-01

    < < Définition


    < < Par Convention Marpol 73/78, on entend la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et à jour de ses amendements applicables.

    < < Article 213-0-02

    < < Interprétations uniformes


    < < L'Organisation maritime internationale a adopté des interprétations uniformes de certaines règles de la Convention Marpol 73/78. Sauf décision contraire de l'autorité compétente, il est fait application de ces interprétations.
    < < Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toute autre interprétation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen, sous réserve qu'elle assure un niveau de prévention de la pollution par les navires équivalent. > >
  • Art. 3. - L'article 213-1-01 est modifié comme suit:
    < < Les dispositions applicables à la construction, à l'équipement et aux procédures d'exploitation des navires pour prévenir la pollution par les hydrocarbures sont celles des règles de l'annexe I amendée à la Convention Marpol 73/78.
    < < Il est fait application des interprétations uniformes adoptées par l'Organisation maritime internationale. > >
  • Art. 4. - L'article 213-1-02 est modifié comme suit:

    < < Registre des hydrocarbures


    < < Les navires pétroliers de jauge brute supérieure ou égale à 150 et les autres navires de jauge brute supérieure ou égale à 400 tiennent à leur bord un registre des hydrocarbures, conformément à la règle 20 de l'annexe I mentionnée à l'article 213-1-01. Ces registres sont respectivement le "modèle no 1" et le "modèle no 2" acceptés par l'autorité compétente. Les autres navires dont la puissance propulsive installée dépasse 150 kW tiennent à leur bord un registre du "modèle no 3" accepté par l'autorité compétente. > >
  • Art. 5. - L'article 213-2-01 est modifié comme suit:
    < < Les dispositions applicables à la construction, à l'équipement et aux procédures d'exploitation des navires pour prévenir la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac sont celles des règles de l'annexe II amendée à la Convention Marpol 73/78.
    < < Il est fait application des interprétations uniformes et des normes relatives aux méthodes et aux dispositifs de rejet de substances liquides nocives adoptées par l'Organisation maritime internationale. > >
  • Art. 6. - Il est créé le nouveau chapitre 213-3 ci-dessous:

    < < Chapitre 213-3

    < < Prévention de la pollution par les substances nuisibles

    transportées par mer en colis

    < < Article 213-3-01


    < < Les dispositions applicables au transport par mer des substances nuisibles en colis sont celles des règles de l'annexe III amendée à la Convention Marpol 73/78.

    < < Article 213-3-02


    < < Sous réserve des dispositions de la division 411 relative au transport par mer des marchandises dangereuses, il est fait application des dispositions du code IMDG et de ses amendements en vigueur. > >
  • Art. 7. - Il est créé le nouveau chapitre 213-4 ci-dessous:

    < < Chapitre 213-4

    < < Prévention de la pollution par les eaux usées


    < < Réservé dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'annexe IV à la Convention Marpol 73/78. > >
  • Art. 8. - Il est créé le nouveau chapitre 213-5:

    < < Chapitre 213-5

    < < Prévention de pollution par les ordures des navires

    < < Article 213-5-01


    < < Les dispositions applicables à la construction, à l'équipement et aux procédures d'exploitation pour prévenir la pollution par les ordures des navires sont celles de l'annexe V amendée à la Convention Marpol 73/78.

    < < Article 213-5-02

    < < Capacité de stockage


    < < Les navires doivent disposer, pour le stockage des ordures provenant de leur exploitation, des capacités suffisantes pour leur permettre de conserver à bord les ordures dont le rejet à la mer leur est interdit par les règles 3 ou 5 de l'annexe V précitée.
    < < Pour estimer le caractère suffisant de ces capacités de stockage, il est tenu compte notamment:
    < < - du type d'activité des navires et des grandeurs caractérisant le volume de cette activité;
    < < - des navigations effectuées;
    < < - de l'existence éventuelle de moyens de traitement des ordures à bord.
    > >
  • Art. 9. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des ports

et de la navigation maritimes,

H. DU MESNIL