Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 93-824 du 14 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés dans le département de la Guadeloupe; Vu la demande d'autorisation présentée le 14 février 1994 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 18 mai 1994;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 93-824 du 14 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés dans le département de la Guadeloupe; Vu la demande d'autorisation présentée le 14 février 1994 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 18 mai 1994;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET