Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avenant no 8 du 30 mars 1995 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par avenant du 14 décembre 1989 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995 portant extension de l'avenant susvisé,
publié au Journal officiel du 4 novembre 1995 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avenant no 8 du 30 mars 1995 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par avenant du 14 décembre 1989 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995 portant extension de l'avenant susvisé,
publié au Journal officiel du 4 novembre 1995 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin