Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord national professionnel du 24 avril 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle concernant les industries de l'habillement et l'industrie de la bretelle et de la ceinture ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1996 portant extension de l'accord national professionnel susvisé, publié au Journal officiel du 26 janvier 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 13 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;
Vu le décret no 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'accord national professionnel du 24 avril 1995 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle concernant les industries de l'habillement et l'industrie de la bretelle et de la ceinture ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1996 portant extension de l'accord national professionnel susvisé, publié au Journal officiel du 26 janvier 1996 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin