Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 714-27 et L.
714-30 à L. 714-35 ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 modifié fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 714-27 et L.
714-30 à L. 714-35 ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 modifié fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;
Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 28 juin 1996.
Jacques Barrot
Jean Arthuis
Hervé Gaymard
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Bayrou
Le ministre de l'économie et des finances,Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,Hervé Gaymard