Arrêté du 19 juin 1996 portant autorisation du 5e tour de France cyclotouriste 1996

Version INITIALE

NOR : INTD9600293A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant règlement général des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 21 février 1996 par la Fédération française de cyclotourisme, dont le siège est 8, rue Jean-Marie-Jego, 75013 Paris, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du dimanche 30 juin 1996 au samedi 20 juillet 1996, le 5e tour de France cyclotouriste ;
Vu la police d'assurance en date du 21 février 1996 souscrite par la Fédération française de cyclotourisme auprès des Mutuelles du Mans assurances, 19-21, rue Chanzy, 72000 Le Mans ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Allier, de l'Ariège, de l'Aude, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Dordogne, du Gard, du Gers, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Lot, de la Lozère, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le 5e tour de France cyclotouriste organisé par la Fédération française de cyclotourisme est autorisé à se dérouler du dimanche 30 juin 1996 au samedi 20 juillet 1996, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traversera les départements de l'Allier, de l'Ariège, de l'Aude, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Dordogne, du Gard, du Gers, de l'Hérault,
    d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Lot, de la Lozère, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée.


  • Art. 2. - Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve dans chaque département sera pris par les préfets respectivement compétents.


  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la Fédération française de cyclotourisme prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ainsi qu'elle s'y est engagée par lettre du 21 février 1996.


  • Art. 4. - Les préfets des départements susmentionnés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-P. Faugère