Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant règlement général des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 21 février 1996 par la Fédération française de cyclotourisme, dont le siège est 8, rue Jean-Marie-Jego, 75013 Paris, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du dimanche 30 juin 1996 au samedi 20 juillet 1996, le 5e tour de France cyclotouriste ;
Vu la police d'assurance en date du 21 février 1996 souscrite par la Fédération française de cyclotourisme auprès des Mutuelles du Mans assurances, 19-21, rue Chanzy, 72000 Le Mans ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Allier, de l'Ariège, de l'Aude, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Dordogne, du Gard, du Gers, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Lot, de la Lozère, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234 ;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant règlement général des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 18 janvier 1996 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 21 février 1996 par la Fédération française de cyclotourisme, dont le siège est 8, rue Jean-Marie-Jego, 75013 Paris, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser, du dimanche 30 juin 1996 au samedi 20 juillet 1996, le 5e tour de France cyclotouriste ;
Vu la police d'assurance en date du 21 février 1996 souscrite par la Fédération française de cyclotourisme auprès des Mutuelles du Mans assurances, 19-21, rue Chanzy, 72000 Le Mans ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Allier, de l'Ariège, de l'Aude, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Maritime, du Cher, de la Dordogne, du Gard, du Gers, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Lot, de la Lozère, de la Mayenne, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère