Arrêté du 3 juin 1994 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (prescriptions ferroviaires) (Matières dangereuses 1994, no 2)

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NOR : EQUT9400925A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 28 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les prescriptions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (R.T.M.D.) spécifiques au transport par chemins de fer sont abrogées.


  • Art. 2. - Les prescriptions du règlement du 15 avril 1945 communes aux transports par chemins de fer et par voies de navigation intérieure ne sont plus applicables au transport par chemins de fer, à l'exception de l'appendice no 6 relatif aux flexibles et installations de pompage des hydrocarbures.


  • Art. 3. - Les prescriptions abrogées ou devenues caduques pour le transport par chemins de fer, selon les articles 1er et 2, sont remplacées par les dispositions qui sont annexées au présent arrêté (1) et qui constituent le Règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer (R.T.M.D.F.).


  • Art. 4. - Le nouveau règlement défini à l'article 3 est complété par la Nomenclature alphabétique des matières, publiée par arrêté du 15 septembre 1992 (Journal officiel du 13 octobre 1992).


  • Art. 5. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées:
    < < DT 110: Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du R.T.M.D. applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés après le 1er juillet 1994 sous réserve:
    < < - que les équipements satisfassent avant le 1er octobre 1994 aux prescriptions de l'Appendice XI du R.T.M.D.F.;
    < < - que les épreuves périodiques soient exécutées selon les dispositions du 1.5 et les dispositions particulières aux différentes classes de cet appendice.
    < < Jusqu'au 1er janvier 1999, l'intervalle entre deux épreuves d'étanchéité pourra dépasser quatre ans, sans toutefois excéder cinq ans.
    < < Les wagons-citernes dont l'épaisseur des parois est inférieure à celle définie au 1.2.8.3 de l'Appendice XI pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998.
    < < DT 111: Les conteneurs-citernes mis en service avant le 1er juillet 1994, conformément aux dispositions constructives du R.T.M.D., pourront encore être utilisés après cette date pour les transports de matières dangereuses par chemin de fer. > >
  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er juillet 1994.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs no 48 de ce jour.


Fait à Paris, le 3 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC