Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Version INITIALE

NOR : AGRG9401019A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/5/27/AGRG9401019A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 91-67 du conseil du 28 janvier 1991, modifiée par la directive (C.E.E.) no 93-54 du conseil du 24 juin 1993 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;
Vu la décision (C.E.E.) no 93-22 de la Commission du 11 décembre 1992 fixant les modalités de transport prévues à l'article 14 de la directive (C.E.E.) no 91-67;
Vu le code rural, et notamment le titre II du livre II;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963, relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'importation des poissons vivants, d'oeufs et de sperme vivants de poissons;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, à l'exclusion des mollusques et crustacés marins.
    Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
    1. Animaux d'aquaculture: les poissons, crustacés, mollusques vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation;
    2. Produits d'aquaculture: les produits dérivés des animaux d'aquaculture,
    qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;
    3. Exploitation: d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché;
    4. Exploitation indemne ou agréée (au sens de la directive [C.E.E.] no 91-67 modifiée susvisée): exploitation continentale ou littorale remplissant les conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle;
    5. Zone continentale: partie, soit d'un territoire, comprenant un bassin versant entier, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons et les crustacés sont élevés, détenus ou capturés, soit d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval;
    6. Zone littorale: partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène; 7. Zone indemne ou agréée (au sens de la directive [C.E.E.] no 91-67 modifiée susvisée): zone continentale ou littorale, remplissant les conditions de l'article 11 ou 12 et reconnue comme telle;
    8. Visite sanitaire: contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effectué par les agents des services vétérinaires ou toute personne habilitée par ces services. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies et un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire agréé;
    9. Mise sur le marché: la détention, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquaculture, y compris ceux issus des importations et des échanges, soit provenus d'un pays tiers, soit provenus ou à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne;
    10. Laboratoire agréé: tout laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, chargé par lui d'effectuer sous sa propre responsabilité, le diagnostic et la confirmation de la présence des maladies figurant à l'annexe I.


    TITRE Ier

    MISE SUR LE MARCHE


  • Art. 3. - Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes:
    a) Ils ne présentent pas de signes cliniques de maladie au jour d'embarquement;
    b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I;
    c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée au sens de la directive (C.E.E.) no 93-53 du conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons et n'ont pas été en contact avec des animaux issus de telles exploitations.
    Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux a, b et c ci-dessus.
    Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au a ci-dessus.


  • Art. 4. - Outre les exigences générales de l'article précédent, les poissons des espèces sensibles de la liste II de l'annexe I, leurs oeufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés, conformément à l'article 9, d'un document de transport des modèles 1 ou 2 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne, selon le cas.
    Un arrêté du ministre de l'agriculture prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne.


  • Art. 5. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies visées à la liste III de l'annexe I, les poissons ou les crustacés d'élevage, leurs oeufs et leurs gamètes n'appartenant pas aux espèces sensibles de la liste II de l'annexe I introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés, conformément à l'article 9, d'un document de transport du modèle 3 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne. Le document peut attester qu'ils proviennent d'une exploitation située dans une zone non indemne, mais ne renfermant pas de poissons appartenant aux espèces sensibles de la liste II de l'annexe I et n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.


  • Art. 6. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans préjudice des mesures relatives aux maladies de la liste III de l'annexe I, les poissons ou les crustacés sauvages, leurs oeufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés,
    conformément à l'article 9, d'un document de transport du modèle 4 de l'annexe II attestant qu'ils proviennent d'une zone indemne.
    Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne, ces animaux font l'objet d'une mise en quarantaine sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire dans des installations et des conditions appropriées.


  • Art. 7. - Si l'expérience pratique ou les données scientifiques montrent qu'ils ne sont pas vecteurs, les animaux et les produits d'aquaculture non sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I peuvent être introduits dans une zone ou une exploitation indemne même s'ils sont originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne. Dans ce cas, les exigences des articles 5 et 6 ne sont pas applicables.
    Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas non plus aux poissons d'ornement maintenus en permanence en aquarium.


  • Art. 8. - Les poissons sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I originaires d'une zone non indemne et introduits dans une zone indemne doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition lorsqu'ils sont destinés à la consommation humaine.


    TITRE II

    TRANSPORT


  • Art. 9. - Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 sont délivrés par les services vétérinaires dans les quarante-huit heures précédant le chargement, dans la langue officielle du lieu de destination. Ils ne comportent qu'un seul feuillet et ne concernent qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours.
    Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de permettre de retrouver l'exploitation d'origine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée.


  • Art. 10. - Les animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.
    Si de l'eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport. Le transport est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des installations autorisées qui répondent aux conditions suivantes:
    - l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies de la liste II de l'annexe I;
    - l'eau de rejet peut être désinfectée ou épandue sans déversement direct dans des eaux libres.
    La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche.


    TITRE III

    ZONES ET EXPLOITATIONS INDEMNES


    CHAPITRE Ier

    Zones


  • Art. 11. - Pour être reconnue indemne, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes:
    - tous les poissons sont exempts depuis au moins quatre ans de manifestations d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I et donnent des résultats d'analyses négatifs;
    - toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Pendant quatre ans, deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant.
    Toutefois, des zones peuvent être reconnues indemnes lorsque:
    - leur situation géographique ne permet pas une introduction facile des maladies;
    - un système officiel de contrôle est en place depuis au moins dix ans;
    - aucun cas de maladie n'a été déclaré;
    - tous les résultats de laboratoire sont négatifs.
    Sur proposition du ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), la Commission des communautés européennes reconnaît le caractère indemne des zones et en établit la liste.


  • Art. 12. - Pour continuer à être reconnue indemne, une zone continentale doit présenter les garanties suivantes:
    - les poissons introduits proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne;
    - chaque exploitation fait l'objet d'une visite sanitaire deux fois par an; toutefois, les prélèvements sont effectués chaque année, par roulement, dans 50 p. 100 des exploitations de la zone;
    - les résultats des examens de laboratoire pratiqués sur les poissons sont négatifs;
    - les responsables de chaque exploitation tiennent un registre, où figurent les résultats des visites sanitaires et les mouvements d'animaux.


  • Art. 13. - Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladies de la liste II de l'annexe I est déclaré dans les meilleurs délais au directeur des services vétérinaires concerné,
    qui suspend immédiatement la reconnaissance du caractère indemne de la zone continentale.
    Un prélèvement d'au moins dix poissons malades est adressé à un laboratoire agréé.
    En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, les services vétérinaires lèvent la suspension. Toutefois, si un résultat est douteux, une nouvelle visite sanitaire est effectuée dans les quinze jours.
    Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, les services vétérinaires lèvent la suspension.
    En cas de résultats positifs, les services vétérinaires cessent de reconnaître le caractère indemne de la zone.
    Le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) en informe la Commission des communautés européennes, qui modifie la liste des zones reconnues indemnes.
    Afin que les zones soient à nouveau reconnues indemnes, elles doivent répondre aux conditions suivantes:
    - lors de l'apparition du foyer, tous les poissons des exploitations infectées sont abattus, leurs produits éliminés, et les installations et le matériel désinfectés;
    - après l'élimination du foyer, les conditions énoncées à l'article 11 doivent être à nouveau remplies.


  • Art. 14. - Pour être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 11.
    Pour continuer à être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 12.
    Le directeur des services vétérinaires concerné suspend la reconnaissance du caractère indemne de la zone littorale, cesse ou recommence à reconnaître ce caractère selon les règles énoncées à l'article 13.


    CHAPITRE II

    Exploitations


  • Art. 15. - Pour être reconnue indemne, une exploitation continentale doit répondre aux conditions suivantes:
    - elle est alimentée en eau de source ou de forage;
    - il existe en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel à la remontée des poissons anadromes;
    - les conditions énoncées à l'article 11 sont respectées.
    Sur proposition du ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), la Commission des communautés européennes reconnaît le caractère indemne des exploitations et en établit la liste.
    Pour continuer à être reconnue indemne, une exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Dans ce cas, les prélèvements sont effectués chaque année.
    Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne de l'exploitation continentale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement.


  • Art. 16. - Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes:
    - elle est alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I; - elle répond aux conditions énoncées à l'article 11.
    Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12.
    Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne d'une exploitation littorale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement.


    CHAPITRE III

    Programmes de lutte


  • Art. 17. - Au cas où un programme est établi, visant à permettre à une zone ou une exploitation d'être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées à l'annexe I, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commission des communautés européennes.
    Y sont indiqués notamment:
    - la situation de la maladie concernée et la justification du programme;
    - la zone ou l'exploitation et les espèces visées;
    - les mesures à prendre pour assurer le bon déroulement du programme;
    - les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages;
    - le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en oeuvre;
    - les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies.
    Après approbation du programme par la Commission, le directeur des services vétérinaires concerné arrête les conditions d'application qui comportent notamment les exigences prévues à l'article 4.


  • Art. 18. - Des maladies de la liste III de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du territoire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles, le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commission des communautés européennes les justifications suivantes:
    - les espèces intéressées;
    - les commémoratifs de la maladie;
    - les résultats des examens de laboratoire pratiqués pour la surveillance;
    - la durée de cette surveillance;
    - les règles permettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie.
    Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture.


    TITRE IV

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés.


  • Art. 20. - Sont abrogées les dispositions relatives aux échanges d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance des Etats membres des communautés européennes contenues dans l'arrêté de prohibition du 30 mars 1987 susvisé.


  • Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.


  • Art. 22. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Liste des maladies et des espèces sensibles



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 14/06/94 Page 8577 a 8581
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    A N N E X E I I

    MODELE 1


    Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes

    d'espèces sensibles provenant d'une zone agréée


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    IV. - Destination:
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    VI. - Attestation sanitaire:
    Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive (C.E.E.) no 91-67 modifiée.
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    Nom du service officiel ......................................................

    (Nom en lettres capitales)

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    (Titre du signataire)

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    (Signature)

    A N N E X E I I

    MODELE 2


    Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes

    d'espèces sensibles provenant d'une exploitation agréée


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    IV. - Destination:
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    VI. - Attestation sanitaire:
    Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive (C.E.E.) no 91-67 modifiée.
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    Nom du service officiel ......................................................

    (Nom en lettres capitales)

    Cachet du service officiel ......................................................

    (Titre du signataire)

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    (Signature)

    A N N E X E I I

    MODELE 3


    Document de transport pour les poissons ou les crustacés

    d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes d'espèces non sensibles
    Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans:
    - une zone agréée (2);
    - une exploitation agréée (2).
    I. - Origine du lot:
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    II. - Description du lot:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 14/06/94 Page 8577 a 8581
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    III. - Destination du lot:
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    Destinataire:
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    IV. - Moyen de transport:
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    V. - Attestation sanitaire:
    Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2):
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    située dans une zone non agréée ne contenant pas de poissons, mollusques ou crustacés (2) appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, listes I et II de la directive (C.E.E.) no 91-67 modifiée. Cette exploitation n'est pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire.
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    Nom du service officiel ......................................................

    (Nom en lettres capitales)

    Cachet du service officiel ......................................................

    (Titre du signataire)

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    (Signature)

    (1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
    (2) Biffer la ou les mentions inutiles.
    (3) Description de la zone.
    (4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.
    (5) Nom et adresse de l'exploitation.

    A N N E X E I I

    MODELE 4


    Document de transport pour les poissons ou crustacés

    sauvages vivants, leurs oeufs et gamètes


    Le présent document (1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans:
    - une zone agréée (2);
    - une exploitation agréée (2).
    I. - Origine du lot:
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    II. - Description du lot:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 14/06/94 Page 8577 a 8581
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    III. - Destination du lot:
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    Destinataire:
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    IV. - Moyen de transport:
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    V. - Attestation sanitaire:
    Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2):
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    Nom du service officiel ......................................................

    (Nom en lettres capitales)

    Cachet du service officiel ......................................................

    (Titre du signataire)

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    (Signature)

    (1) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination.
    (2) Biffer la ou les mentions inutiles.
    (3) Description de la zone.
    (4) Indiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.


Fait à Paris, le 27 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES