TABLEAU C (N° 74)
Secteur des oeufs de volailles
Le tableau C du tarif des prélèvements agricoles applicable à l'importation en provenance des pays tiers (tableau de référence publié au Journal officiel du 21 janvier 1994, édition des Documents administratifs n° 9, p. 15) est le suivant à compter du 19 avril 1994 :
N O T E S
(a) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699-93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 60 p. 100, sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : règlement (C.E.E.) n° 2699-93 ;
- en case 24 : réduction du prélèvement comme prévu au règlement (C.E.E.) n° 2699-93.
(b) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699-93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de la Pologne, de la République slovaque et et de la République tchèque est diminué de 60 p. 100, sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : règlement (C.E.E.) n° 2699-93 ;
- en case 24 : réduction du prélèvement comme prévu au règlement (C.E.E.) n° 2699-93.
(c) En application des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2699-93, le montant du prélèvement applicable aux produits originaires de la République tchèque et de la République slovaque est diminué de 60 p. 100, sur présentation, à l'appui de la déclaration d'importation, d'un certificat d'importation comportant les mentions suivantes dans une des langues de la Communauté :
- en case 8 : la mention du pays d'origine ;
- en case 20 : règlement (C.E.E.) n° 2699-93 ;
- en case 24 : réduction du prélèvement comme prévu au règlement (C.E.E.) n° 2699-93.
(d) L'importation de produits originaires des P.T.O.M. est exemptée de prélèvement, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision n° 91-482 du conseil.
(e) Le montant supplémentaire s'applique pour les produits de l'espèce originaires et en provenance : (1) République tchèque ; (2) Canada et Etats-Unis ; (3) Lituanie, Russie, Bélarus et Estonie.
(f) Conformément au règlement (C.E.) n° 374-94 du 18 février 1994, le prélèvement est réduit de 40 % pour les produits originaires de la Bulgarie sous réserve de la présentation à l'appui de la déclaration douane d'un certificat de circulation EUR 1 et certificat d'importation comportant les mentions suivantes :
- en case 8 : mention du pays d'origine ;
- en case 20 : règlement (C.E.) n° 374-94 ;
- en case 24 : prélèvement réduit en application du règlement (C.E.) n° 374-94.
En équivalent déshydraté : 1 kg d'oeufs liquides est égal à 0,26 kg d'oeufs déshydratés.