Arrêté du 18 mars 1994 relatif aux modalités du contrôle financier de Météo-France

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NOR : EQUL9400532A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'Etablissement public Météo-France,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis Météo-France est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
    Ce contrôle porte sur tous les actes et opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les finances de l'établissement public.
    Il reçoit à cet effet tous documents et renseignements utiles.
    Ses avis sont transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que le propositions budgétaires ou projets de textes auxquels ils se rapportent.


  • Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
    L'agent comptable lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque mois copies des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.
    Le directeur général de l'établissement public adresse au contrôleur financier copies des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.


  • Art. 5. - Sont notamment soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
    - les actes, arrêtés ou décisions relatifs aux recrutements et promotions, et de manière générale intéressant la situation administrative des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;
    - les ordres de mission vers les territoires d'outre-mer et l'étranger ;
    - les décisions portant attribution de subventions, d'aides diverses ou de secours ;
    - les marchés, contrats, conventions, commandes et baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme arrêtée par le contrôleur financier, sur proposition du directeur général ;
    - les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
    - les décisions portant sur les prises, extensions et cessions de participations financières ;
    - les opérations en capital.


  • Art. 6. - Les dépenses non soumises au visa préalable dans le cadre de l'article 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel préalablement soumis au visa du contrôleur financier.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état certifié justifiant les dépenses effectuées sur engagement provisionnel.


  • Art. 7. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de deux semaines à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.
    Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement public.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes.
    A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
    Le tarif des prestations fournies par l'établissement public est soumis au visa du contrôleur financier.
    Pour les prestations non facturées sur la base de l'alinéa précédent, sont soumises au visa du contrôleur financier les conventions particulières lorsque leur montant sera supérieur à une somme arrêtée par le contrôleur financier sur proposition du directeur général.
    Le contrôleur financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
    Il vise notamment :
    - les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
    - les ordres de reversement ;
    - les décisions portant remises gracieuses ;
    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement ;
    - les décisions et contrats d'emprunts.


  • Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir :
    - le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur financier ;
    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes ; à l'appui de ces éléments sont également fournis les états d'effectifs pris en compte ;
    - les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
    L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.


  • Art. 11. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements sur lesquels ils s'imputent.
    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.


  • Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la recherche et des affaires

scientifiques et techniques,

J.-P. GIBLIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHERE