Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de contrôleur des services déconcentrés du Trésor

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NOR : BUDP9300540A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1973 fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur, d'agent huissier, de contrôleur et d'agent de recouvrement des services déconcentrés du Trésor;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement automatisé de l'information;
Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 4 (1o) (concours externe) et à l'article 4 (2o) (concours interne) du décret du 25 mai 1964 modifié susvisé comportent les épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission suivantes:


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 composition française sur un sujet d'ordre général (durée trois heures; coefficient 4).


    Epreuve no 2 (durée trois heures; coefficient 4).


  • A. - Concours externe


    Au choix du candidat:
    a) Résumé au quart de sa longueur d'un texte de caractère général ou administratif pouvant comporter des tableaux, graphes...;
    b) Analyse d'un dossier de nature économique et sociale;
    c) A partir d'un dossier, réponse à une ou plusieurs questions économiques et/ou juridiques.


  • B. - Concours interne


    Résumé au quart de sa longueur d'un texte de caractère général ou administratif pouvant comporter des tableaux, graphes...
    Epreuve no 3 au choix du candidat (durée cinq heures pour le traitement de l'information, trois heures pour les autres options; coefficient 4).


  • A. - Concours externe


    a) Un ou plusieurs problèmes de mathématiques;


    b) Rédaction d'une ou plusieurs notes d'histoire et/ou de géographie;


    c) Un ou plusieurs exercices de comptabilité générale;


    d) Traitement de l'information: établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).


  • B. - Concours interne


    a) Interrogation écrite sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor;
    b) Un ou plusieurs exercices de comptabilité générale;
    c) Traitement de l'information: établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).


    Epreuve no 4: facultative pour les deux concours.
    Traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes étrangères suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol,
    italien, portugais ou russe (durée: une heure trente; coefficient 1).


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 1: épreuve commune aux deux concours.


  • A. - Candidats ayant choisi l'option portant sur le traitement

  • B. - Candidats n'ayant pas choisi l'option informatique

    à la troisième épreuve écrite d'admissibilité


    Exposé, après une préparation de vingt minutes, sur un sujet d'ordre général parmi deux sujets tirés au sort par le candidat, suivi d'une conversation avec les examinateurs (durée totale: vingt minutes, coefficient 5).
    Epreuve no 2 (facultative):
    a) Candidats ayant choisi le traitement de l'information à la troisième épreuve écrite d'admissibilité: interrogation sur les finances publiques (préparation vingt minutes, durée vingt minutes; coefficient 1).
    b) Candidats n'ayant pas choisi le traitement de l'information à la troisième épreuve écrite d'admissibilité: interrogation portant sur le programme relatif à la gestion et au traitement de l'information publié en annexe II au décret no 86-441 du 14 mars 1986 (préparation: vingt minutes,
    durée: vingt minutes, coefficient 1).


  • Art. 2. - Le choix de l'option aux épreuves écrites d'admissibilité no 2 (concours externe) et no 3 (concours externe et concours interne) et, le cas échéant, du langage de programmation et des épreuves facultatives (complété par la mention de la langue pour l'épreuve facultative de langue étrangère) sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation.
    Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 3. - Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.
    Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.
    Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l'information pourront, en cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 (option portant sur le traitement de l'information) ainsi qu'à l'épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982.
    Pour les épreuves facultatives, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.


  • Art. 4. - Le programme des épreuves écrites d'admissibilité no 2 pour le concours externe, options b et c, et no 3 du concours externe, options a, b et c, et du concours interne, option b, et de l'épreuve orale facultative sur les finances publiques est publié en annexe du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1992 modifié sont abrogées pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 1995.


  • Art. 6. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe jointe au présent arrêté peut être obtenue aux adresses suivantes:
    A Paris et dans la région Ile-de-France: direction de la comptabilité publique, bureau A 4, télédoc 322, 6, rue Louise-Weiss, 75703 PARIS CEDEX 13. Dans les autres départements: auprès du trésorier-payeur général du département de résidence.


Fait à Paris, le 15 février 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le sous-directeur,

C. REISMAN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS