Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de contrôleur des services déconcentrés du Trésor

abrogée depuis le 01/01/2009abrogée depuis le 01 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : BUDP9300540A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1973 fixant les conditions d'organisation des concours pour l'accès aux emplois d'inspecteur, d'agent huissier, de contrôleur et d'agent de recouvrement des services déconcentrés du Trésor ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement automatisé de l'information ;
Vu les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 27 avril 1995 - art. 1, v. init.

    Les concours prévus à l'article 4 (1°) (concours externe) et à l'article 4 (2°) (concours interne) du décret du 25 mai 1964 modifié susvisé comportent les épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission suivantes :

    I.-Epreuves écrites d'admissibilité

    Epreuve n° 1 : composition française sur un sujet d'ordre général (durée : trois heures ; coefficient 4).


    Epreuve n° 2 : (durée : trois heures : coefficient 4).

    A.-Concours externe

    Au choix du candidat :


    a) Résumé au quart de sa longueur d'un texte de caractère général ou administratif pouvant comporter des tableaux, graphes... ;


    b) Analyse d'un dossier de nature économique et sociale ;


    c) A partir d'un dossier, réponse à une ou plusieurs questions économiques et / ou juridiques.

    B.-Concours interne

    Résumé au quart de sa longueur d'un texte de caractère général ou administratif pouvant comporter des tableaux, graphes... ;


    Epreuve n° 3 : au choix du candidat (durée : cinq heures pour le traitement de l'information, trois heures pour les autres options ; coefficient 4).

    A.-Concours externe

    a) Un ou plusieurs problèmes de mathématiques ;


    b) Rédaction d'une ou plusieurs notes d'histoire et / ou de géographie ;


    c) Un ou plusieurs exercices de comptabilité générale ;


    d) Traitement de l'information : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6, Fonctions de programmeur).

    B.-Concours interne

    a) Interrogation écrite sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor ;


    b) Un ou plusieurs exercices de comptabilité générale ;


    c) Traitement de l'information : établissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves.L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé (6. Fonctions de programmeur).


    Epreuve n° 4 : facultative pour les deux concours.


    Traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure trente ; coefficient 1).

    II.-Epreuves orales d'admission


    (communes aux deux concours).


    A.-Candidats ayant choisi l'option portant sur le traitement de l'information à la troisième épreuve écrite d'admissibilité

    a) Exposé, après une préparation de quinze minutes, sur un sujet d'ordre général parmi deux sujets tirés au sort par le candidat, suivi d'une conversation avec les examinateurs (durée totale : quinze minutes ; coefficient 3) ;


    b) Interrogation portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982 (6. Fonctions de programmeur) (durée totale : trente minutes ; coefficient 2).

    B.-Candidats n'ayant pas choisi l'option informatique à la troisième épreuve écrite d'admissibilité

    Exposé, après une préparation de vingt minutes, sur un sujet d'ordre général parmi deux sujets tirés au sort par le candidat, suivi d'une conversation avec les examinateurs (durée totale : vingt minutes, coefficient 5).

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5
    Création Arrêté du 27 avril 1995 - art. 2, v. init.

    Le directeur de la comptabilité publique peut mettre en place pour le concours externe de contrôleur stagiaire du Trésor public une épreuve écrite de préadmissibilité sous forme d'un questionnaire à choix multiple dans les domaines suivants : culture générale, français, mathématiques et logique (durée: une heure trente minutes ; coefficient 2).

    Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 27 avril 1995 - art. 3, v. init.

    Le choix de l'option aux épreuves écrites d'admissibilité n° 2 (concours externe) et n° 3 (concours externe et concours interne) et, le cas échéant, du langage de programmation et de la mention de la langue pour l'épreuve facultative de langue étrangère sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation. Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 27 avril 1995 - art. 4, v. init.

    Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.

    Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.

    Les candidats ayant choisi les épreuves spécialisées portant sur le traitement de l'information pourront, en cas de succès au concours, recevoir la qualification de programmeur s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite n° 3 (option portant sur le traitement de l'information) ainsi qu'à l'épreuve orale portant sur le programme figurant en annexe à l'arrêté du 10 juin 1982.

    Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5
    Modifié par Arrêté du 27 avril 1995 - art. 5, v. init.

    Le programme de l'épreuve de préadmissibilité et des épreuves écrites d'admissibilité n° 2 (options b et c) et n° 3 (options a, b et c) du concours externe et de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 3 (option b) du concours interne est publié en annexe du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5

    Les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1992 modifié sont abrogées pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 1995.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/03/1994 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 mars 1994 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2008 - art. 5

    Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et des services généraux:

Le sous-directeur,

C. REISMAN

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS

Arrêté du 29 décembre 2008 article 5 : Les dispositions de l'arrêté du 15 février 1994 sont abrogées à compter des concours organisés à partir de l'année 2009. (Date de fin de vigueur indéterminée)