Arrêté du 30 avril 1996 portant modification de l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne

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NOR : MIPP9600163A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/4/30/MIPP9600163A/jo/texte

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la décision de la Commission européenne 94/439/CE du 15 juin 1994 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 11 avril 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le c de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
    < < c) Les liaisons louées numériques à 64 kbits/s qui sont définies comme des liaisons conformes aux normes européennes de télécommunications ETS 300 288 et ETS 300 289 en ce qui concerne respectivement la présentation de l'interface et les caractéristiques de raccordement et les performances.
    Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir ces liaisons louées conformément aux recommandations G. 703 et G. 821/G. 823 de l'UIT-T en lieu et place respectivement des normes européennes de télécommunication ETS 300 288 et ETS 300 289. Pendant une période intérimaire, une interface basée sur la recommandation X. 21 de l'UIT-T ou sur la recommandation X. 21 bis de l'UIT-T pourra être offerte à la place de l'interface définie par la norme européenne de télécommunication ETS 300 288. > >
  • Art. 2. - Le d de l'article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
    < < d) Les liaisons louées numériques à 2 048 kbits/s à trame non structurée qui sont définies comme des liaisons conformes aux normes européennes de télécommunications ETS 300 246 et ETS 300 247 en ce qui concerne respectivement la présentation de l'interface et les caractéristiques de raccordement et les performances. Jusqu'au 31 décembre 1996, il est permis de fournir ces liaisons louées conformément aux recommandations G. 703 et G.
    821/G. 823 de l'UIT-T en lieu et place respectivement des normes européennes de télécommunication ETS 300 246 et ETS 300 247. > >
  • Art. 3. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. Lasserre