Arrêté du 17 janvier 1994 relatif à la formation des médecins de l'éducation nationale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 49-1229 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 fixant la composition de la commission prévue à l'article 6-1 du décret no 91-1195 du 27 novembre 1991,
Arrêtent:

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 1er. - Les médecins de l'éducation nationale recrutés à l'issue des épreuves des concours institués aux articles 4 et 28 du décret du 27 novembre 1991 susvisé suivent une formation organisée conformément aux dispositions respectivement des articles 6 et 29 dudit décret, dans les conditions prévues aux articles suivants.


  • Art. 2. - La formation visée à l'article 1er ci-dessus a pour objectif de préparer les médecins de l'éducation nationale à assurer les missions qui leur sont dévolues au sein du service public de l'éducation, de développer leur compétence en matière de conseil technique (auprès des inspecteurs de l'éducation nationale, chefs d'établissement et directeurs d'école), de maîtriser les outils et les méthodes dans le domaine de la promotion de la santé en faveur des élèves.


    TITRE II

    FORMATIONS DES MEDECINS DE L'EDUCATION NATIONALE RECRUTES DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1991

    Section 1

    Formations organisées à l'issue du concours

    sur épreuves prévu à l'article 4 (1, b)


  • Art. 3. - Les médecins stagiaires de l'éducation nationale admis au concours sur épreuves institué à l'article 4 (1, b) du décret du 27 novembre 1991 et qui ne justifient pas d'une formation, qualification ou pratique professionnelle validée par la commission créée par l'arrêté du 10 juillet 1991 susvisé suivent une formation d'une durée d'une année.
    Ceux d'entre eux qui justifient de la formation, qualification ou pratique professionnelle précitée suivent une formation de huit semaines dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessous.


  • Art. 4. - La formation en une année se déroule, en alternance, à l'Ecole nationale de la santé publique et dans l'académie où est nommé le médecin stagiaire. Une convention entre le ministre chargé de l'éducation nationale et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine le contenu et les modalités d'organisation de la formation.
    Cette formation s'effectue sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique et d'un maître de stage désigné par le recteur d'académie après avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
    A l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique établit un rapport d'évaluation de cette formation prenant en compte l'avis du maître de stage.
    Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.


    Section 2

    Formations organisées à l'issue des concours sur titres et travaux prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 susvisé
  • Art. 5. - Les médecins stagiaires recrutés par la voie des concours sur titres et travaux, prévus aux articles 4 (1, a) et 4-2 du décret du 27 novembre 1991 précité, suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines. Cette formation comprend, en alternance, quatre sessions de deux semaines dont le contenu pédagogique et les modalités d'organisation sont élaborés par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la santé.
    Les sessions de formation prévues à l'alinéa précédent sont organisées sous la forme de regroupements interacadémiques dans les conditions fixées par la commission susmentionnée.


  • Art. 6. - Le recteur de l'académie où est nommé le stagiaire désigne un maître de stage et un responsable pédagogique.
    A l'issue du cycle global de formation, ce responsable pédagogique établit un rapport d'évaluation de cette formation.
    Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.


    TITRE III

    FORMATIONS ORGANISEES A L'ISSUE DES CONCOURS INTERNES SPECIAUX PREVUS A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1991
  • Art. 7. - Les médecins stagiaires de l'éducation nationale recrutés par la voie de concours internes spéciaux prévus à l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 précité suivent pendant leur année de stage une formation de huit semaines qui comporte quatre sessions de deux semaines, en alternance,
    dont le contenu et les modalités d'organisation sont élaborés par la commission instituée par l'article 5 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus.


  • Art. 8. - Les sessions de formation comportent des actions spécifiques définies par le responsable de la formation tenant compte des acquis antérieurs et des besoins de formation particuliers.
    A l'issue de ces sessions, le responsable de la formation établit un rapport d'évaluation.
    Ce rapport est pris en compte pour l'établissement de la proposition de titularisation du médecin stagiaire.


  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. BERTRAND