Arrêté du 5 avril 1994 portant création d'un comité régional de formation dans chaque direction régionale des services pénitentiaires

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NOR : JUSE9440065A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu les articles D. 191 et D. 192 du code de procédure pénale relatif aux directions régionales de l'administration pénitentiaire;
Vu l'article D. 216 du code de procédure pénale relatif au personnel de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque directeur régional de l'administration pénitentiaire;
Vu l'accord-cadre sur la formation continue au ministère de la justice en date du 30 mars 1990;
Vu l'avis du Conseil national de la formation des personnels pénitentiaires en date du 2 juin 1992;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 1er octobre 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué dans chaque direction régionale des services pénitentiaires un comité régional de formation.


  • Art. 2. - Le comité régional de formation constitue une instance technique de réflexion et de proposition sur la politique régionale de formation qui doit être arrêtée par le directeur régional des services pénitentiaires conformément à la politique ministérielle de formation; à ce titre, il participe à l'analyse des besoins et des demandes de formation continue, à l'étude des critères applicables aux demandes de formation individuelles, à la préparation du plan régional de formation qui est arrêté par le directeur après avis du comité technique paritaire régional. En outre, il participe à l'évaluation des actions de formation et du déroulement du plan régional de formation.


  • Art. 3. - Le comité régional de formation présidé par le directeur régional des services pénitentiaires ou son adjoint est composé de membres de droit,
    de membres désignés par le directeur régional et de représentants des organisations syndicales.
    1o Les membres de droit sont:
    - le responsable du département des ressources humaines de la direction régionale;
    - le délégué régional à la formation, chef du service régional de formation; - le représentant du directeur de l'administration pénitentiaire.
    2o Les membres désignés par le directeur régional sont:
    - les formateurs affectés dans le ressort de la région à raison d'au moins un formateur par établissement pourvu de formateurs;
    - deux chefs d'établissement dont un chef de maison d'arrêt;
    - un directeur de probation;
    - deux personnalités extérieures qualifiées en matière de formation.
    3o Six représentants désignés par les organisations syndicales selon la répartition des sièges au comité technique paritaire régional.
    Par ailleurs, le directeur régional peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts, notamment à des représentants du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, ainsi qu'à des fonctionnaires affectés dans les établissements et services pénitentiaires de la région,
    choisis au sein des différentes catégories de personnels.
    De même, les organisations syndicales susvisées peuvent faire appel à des experts.


  • Art. 4. - Le comité régional de formation se réunit au moins deux fois par an et statue en séance plénière. Il peut se réunir en sous-commissions en fonction des thèmes traités. Le secrétariat permanent du comité est assuré par le service régional de formation.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST