CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-177 du 29 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Version INITIALE

NOR : CSAC9401177S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 susvisée est modifiée et complétée comme suit:
    < < Sur France 3, le dimanche vers 10 h 20 jusqu'au 16 avril 1994 et le dimanche vers 10 h 50, à compter du 17 avril 1994. > >
  • Art. 2. - L'annexe II de la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 susvisée est complétée comme suit:
    < < Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, de l'éducation, de la recherche et de la culture (F.S.U.):
    < < Une émission de deux minutes sur France 2;
    < < Une émission de deux minutes sur France 3;
    < < Une émission de huit minutes sur France 2;
    < < Une émission de huit minutes sur France 3;
    < < Une émission de cinq minutes sur France Inter. > >
  • Art. 3. - Les présidents des sociétés nationales de programmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET