Arrêté du 13 décembre 1993 relatif au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 81-397 du 14 avril 1981 modifié portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires;
Vu le décret no 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1984 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Office national de la chasse;
Vu le résultat des élections du 3 novembre 1993 aux commissions paritaires des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage et des personnels administratifs et techniques,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse sont attribués comme suit:
    a) Au titre des sept sièges de titulaire et des sièges de suppléant en qualité de représentants des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage:
    Syndicat indépendant de la garderie nationale de l'environnement (S.I.G.N.E.): cinq titulaires et cinq suppléants;
    ......................................................
    titulaires et deux suppléants;
    b) Au titre du siège de titulaire et du siège de suppléant en qualité de représentants des autres personnels:
    Syndicat national indépendant du personnel de l'Office national de la chasse (S.N.I.P.O.N.C.): un titulaire et un suppléant.


  • Art. 2. - Les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse désignent leurs représentants à ce comité dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les représentants de l'administration sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Office national de la chasse qui sont spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.


  • Art. 4. - L'arrêté du 23 avril 1991 portant répartition entre les organisations syndicales des sièges attribués aux représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur de l'Office national de la chasse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la nature et des paysages:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. LAFITTE