Arrêté du 15 mars 1994 fixant les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'ouvriers professionnels d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

Version INITIALE

NOR : EQUP9400519A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1994 relatif aux règles générales d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement d'ouvriers professionnels du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme,
Arrête :

  • Art. 1er. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe pour chaque examen professionnel d'ouvriers professionnels le nombre de postes à pourvoir par spécialité et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures.


  • Art. 2. - Le jury est composé d'au moins trois membres. Il est désigné pour chaque concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ou à l'administration centrale d'un autre ministère, titulaire d'un grade correspondant au moins au deuxième niveau de grade de la catégorie A.
    Il est composé de fonctionnaires en fonctions au ministère de l'équipement,
    des transports et du tourisme. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières. Il comprend au moins une personne particulièrement compétente pour chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont à pourvoir.


  • Art. 3. - La date de l'épreuve pratique et la liste des centres d'examen sont fixées, pour chaque spécialité, par le ministre chargé de l'équipement.
  • Art. 4. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

G. SANTEL