Arrêté du 17 mars 1994 habilitant le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès de cet établissement

Version INITIALE

NOR : RESM9400243A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la coopération, Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, modifié par le décret no 88-1064 du 25 novembre 1988 ;
Vu le décret no 86-611 du 14 mars 1986 relatif au régime administratif,
budgétaire, financier et comptable de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents centres, représentations ou missions de l'institut autres que le siège central, pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances :
    - les dépenses de matériel et les frais de fonctionnement des représentations, centres ou missions ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans une limite maximale de 30 000 F ;
    - l'indemnité de logement dans les territoires d'outre-mer en application du décret no 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
    - tous les salaires, rémunérations et indemnités diverses dus au personnel recruté localement ainsi que toutes les charges y afférentes ;
    - les frais médicaux au bénéfice des personnels locaux en application des conventions collectives ;
    - en ce qui concerne les régies chargées du paiement des dépenses sur ressources affectées provenant de participations d'Etats étrangers ou de conventions conclues avec ces Etats ou leurs organismes publics et devant être gérées localement en application d'accords bilatéraux de coopération,
    après avis de l'agent comptable :
    - les dépenses de toute nature telles que prévues pour la réalisation des programmes financés par les participations ou les conventions susvisées, dans la limite d'un montant par opération fixé par la décision de création de chaque régie.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération dans la double limite :
    - d'un montant maximum de 7 000 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées en métropole ;
    - d'un montant maximum de 7 000 000 F et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur pour les régies implantées hors du territoire métropolitain.


  • Art. 4. - Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les avances peuvent être versées par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des comptables principaux du Trésor français en poste à l'étranger, dans les départements d'outre-mer,
    dans les territoires d'outre-mer et collectivités assimilées.
    Les pièces justificatives des dépenses payées par les régisseurs doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 5. - Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération peut, par décisions prises sous sa seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents centres, représentations ou missions de l'institut pour l'encaissement des produits suivants :
    - prestations et redevances diverses remboursables par le personnel logé par l'institut, telles que loyers, fournitures d'eau et d'électricité, à l'exclusion des loyers dus par le personnel expatrié ;
    - cessions de collections, récoltes ;
    - remboursement des frais d'analyses ;
    - vente de publications ;
    - tous autres produits accessoires susceptibles d'être encaissés localement.
  • Art. 6. - Les décisions prises par le directeur général de l'institut déterminent, dans les limites prévues à l'article 5, la nature des recettes qui sont susceptibles d'être encaissées dans chacune des régies.


  • Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, et au minimum une fois par mois.


  • Art. 8. - Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits peuvent être versés à l'agent comptable de l'institut par l'intermédiaire du trésorier-payeur général pour l'étranger ou des comptables principaux du Trésor français en poste à l'étranger, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et collectivités assimilées.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 9. - Les régisseurs sont nommés, par décision du directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
    Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 10. - L'arrêté du 21 février 1986 portant institution de régies d'avances et de recettes auprès de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget, le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières :

Le chef de service,

J.-R. CYTERMANN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. TURC

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

J. NEMO