Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46 (2o) et 46 (4o) du décret du 6 juin 1984 susvisé.
A. - Au titre des articles 43 et 46 (2o)
du décret du 6 juin 1984 susvisé
- Art. 2. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A 1 du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (2o) du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 3. - Ces concours sont réservés aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi ou ayant accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires: soit d'une habilitation à diriger des recherches, ou d'un doctorat d'Etat; soit de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent et avoir été dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.
Ils doivent également justifier, au 1er janvier 1994:
- soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur;
- soit d'une mission, depuis au moins quatre ans, de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972. - Art. 4. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 3 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature.
- Art. 5. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
- Art. 6. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1.Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C;
2.Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B;
3.Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;
4.Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5.Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
6.Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus;
7.Tout document administratif permettant de justifier, au 1er janvier 1994, soit de cinq années de services dans l'enseignement supérieur, soit d'une mission depuis au moins quatre ans de coopération culturelle scientifique et technique visée à l'article 3 ci-dessus;
8.Un document administratif concernant l'affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l'article 3 du présent arrêté à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français. - Art. 7. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1.Une déclaration de candidature (annexe C);
2.Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe b), dûment complétée;
3.Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat:
4.Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
5.Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
dûment complété;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil). - Art. 8. - Les deux dossiers devront parvenir, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi, le 8 avril 1994 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent. - Art. 9. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions; toutefois l'attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, délivrée au titre de l'année 1994, pourra être produite au plus tard lors de la première réunion de la commission de spécialistes. - Art. 10. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. B. - Au titre des articles 43 et 46 (4o)
du décret du 6 juin 1984 susvisé
- Art. 11. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A2 du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (4o) du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 12. - Les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
Ils doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes:
a) candidats, comptant, au 1er janvier 1994, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
b) enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date de clôture du dépôt des candidatures;
c) membres de l'Institut universitaire de France. - Art. 13. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 12 du présent arrêté,
peuvent présenter leur candidature. - Art. 14. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
- Art. 15. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C;
2. Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B;
3. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;
4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5. Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
6. Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 12 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises. - Art. 16. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1. Une déclaration de candidature (annexe C);
2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B), dûment complétée;
3. Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4. Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
5. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
dûment complété;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe,
ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil). - Art. 17. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi), le 8 avril 1994 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent. - Art. 18. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions; toutefois l'attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, délivrée au titre de l'année 1994, pourra être produite au plus tard lors de la première réunion de la commission de spécialistes. - Art. 19. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 20. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités, ouverts par le présent arrêté, sont enregistrés jusqu'au 25 mai 1994 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
- Art. 21. - Les candidats admis à un ou à plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 12 juin 1994, soit par voie télématique,
soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence. - Art. 22. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats inscrits sur les listes de qualification, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 31 mai au 12 juin 1994 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article. - Art. 23. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant:
- leur nom patronymique et leur prénom;
- le cas échéant leur nom marital;
- leur date de naissance;
- leur adresse personnelle;
- pour chaque emploi: l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
Ce document doit être daté et signé. - Art. 24. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 22 ci-dessus.
- Art. 25. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E A 1
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 46-2 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE27e section: Informatique
Université Grenoble-II (institut universitaire de technologie de Valence):
Informatique de gestion: 0272.60e section: Mécanique, génie mécanique, génie civil
Université Aix-Marseille-III Mécanique 0741.A N N E X E A 2
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 46-4 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIEA. - Emploi de classe exceptionnelle
33e section: Chimie des matériaux
Université d'Amiens: 0517 S.B. - Emplois de 1re classe
2e section: Droit public
Université Lyon-III: 0030 S.4e section: Science politique
Institut d'études politiques de Bordeaux: 0011.5e section: Science économique générale
Université de Nantes: 1350.
Université Strasbourg-I Macroéconomie, 1er octobre 1994 1087.6e section: Sciences de gestion
Université de Cergy-Pontoise: 0036.33e section: Chimie des matériaux
Université Paris-VI: et 60e section: Rhéologie des polymères: 0050.
Université de Marne-la-Vallée: 0031.60e section: Mécanique, génie mécanique, génie civil
Ecole nationale supérieure des arts et métiers (direction générale): 0049.65e section: Biologie cellulaire
Ecole normale supérieure de Lyon: 0022 S.
Université de Nantes Microbiologie et génétique bactérienne 1306.C. - Emplois de 2e classe
1re section: Droit privé et sciences criminelles
Université Lyon-III: 0428.5e section: Science économique générale
Université Lille-I: 0043 S.
Université Paris-VIII: 0545.
Université Toulouse-I Economie des transports 0380.
Université de Valenciennes: 0444.6e section: Sciences de gestion
Université Lyon-III: 0200.
Université Nancy-II Management public 0043 S.
Université Paris-VIII Institut universitaire professionnalisé 0727 S.
Université Toulouse-I: 0032.
Université Toulouse-I (institut universitaire de technologie de Rodez):
Organisation et gestion de la production industrielle: 0248.27e section: Informatique
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines: 0263.28e section: Milieux denses et matériaux
Université Paris-XI: 0069.32e section: Chimie organique, minérale, industrielle
Ecole normale supérieure de Lyon: 0086.35e section: Physique et chimie de la terre
Institut national polytechnique de Nancy (Ecole nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière) Géophysique bassins 0155.60e section: Mécanique, génie mécanique, génie civil
Université Aix-Marseille-II: Ecole supérieure de mécanique de Marseille,
vibrations industrielles: 1565.
Conservatoire national des arts et métiers de Paris: Ecole supérieure de géomètres topographes, topographie: 0508.
Institut national des sciences appliquées de Rouen: Mécanique dynamique des structures: 0114.61e section: Génie informatique, automatique
et traitement du signal
Institut national polytechnique de Grenoble (Ecole nationale supérieure de génie industriel de Grenoble) Gestion de projets 0301 S.63e section: Electronique, optronique et systèmes
Université de Limoges Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges Microélectronique et optoélectronique: 0715.
Conservatoire national des arts et métiers de Paris: Electronique,
conception assistée par ordinateur, nouvelles formations d'ingénieurs: 0438.71e section: Sciences de l'information et de la communication
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration
des ressources humaines
et des affaires financières,
J.-F. ZAHN